Pôle 6 - Chambre 5, 2 mars 2023 — 20/08049

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 02 MARS 2023

(n°2023/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08049 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXFH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06335

APPELANT

Monsieur [U] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Assisté de Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0575

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Julie CORFMAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [D] a été engagé par la société BNP Paribas, ci-après la banque, par contrat d'apprentissage à compter du 6 octobre 2008 en qualité de conseil en gestion de patrimoine particulier. Le 5 octobre 2009, son contrat a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 octobre 2009 sous la même qualification.

A partir de novembre 2011, il a occupé un poste de conseiller banque privée entrepreneur pour les clients habitant à l'étranger puis a été affecté à compter du 1er décembre 2014 à l'inspection générale de la banque en qualité d'inspecteur.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000.

La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 28 février 2019, la banque a reçu une lettre d'une personne se présentant comme la mandataire de la soeur d'une cliente de la banque, Mme [J], décédée le 5 juillet 2018, reprochant à M. [D], qui était son conseiller, d'avoir profité de sa position professionnelle et de la vulnérabilité de Mme [J] pour obtenir la donation d'un appartement et appauvrir son patrimoine de 600 000 euros. La plaignante a ensuite adressé à la banque l'acte notarié du 20 avril 2015 par lequel Mme [J], née le 6 mai 1924, a fait donation à M. [D] de la nue propriété d'un bien immobilier situé à [Localité 3], évaluée à 320 000 euros.

La banque a reçu M. [D] en entretien le 1er avril 2004 et l'a dispensé d'activité le jour même. Le service de la conformité a rendu un rapport sur cette situation le 4 avril suivant.

M. [D] a été convoqué par lettre du 5 avril 2019 à un entretien préalable fixé au 18 avril 2019, mais ayant eu lieu le 17 avril 2019 à la demande du salarié, une mise à pied à titre conservatoire lui ayant été notifiée.

Par lettre du 23 avril 2019, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

M. [D] a saisi la commission paritaire de la banque qui a émis le 14 mai 2019 l'avis distinct suivant : la délégation patronale a considéré la sanction adaptée et la délégation syndicale a pris acte de la sanction prononcée.

A la suite de cet avis, la banque a confirmé le licenciement pour faute grave par lettre du 16 mai 2019.

Contestant son licenciement, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 juillet 2020 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a :

- débouté M. [D] de ses demandes ;

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [D] aux entiers dépens.

Par déclaration transmise le 27 novembre 2020, M. [D] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, M. [D] demande à la cour de :

- juger que le licenciement de M. [D] ne repose pas sur une faute grave ;

en conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions ;

- condamner la société au paiement des sommes suivantes :

* 20 462,49 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 2 046,24 euros bruts au titre des congés payés,

* 30 011,65 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de