Pôle 6 - Chambre 5, 2 mars 2023 — 20/08237

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 02 MARS 2023

(n°2023/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08237 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYKW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE ST GEORGES - RG n° F18/00689

APPELANTE

SAS TRANSGOURMET OPERATIONS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMEE

Madame [F] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assistée de Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Julie CORFMAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [O] a été engagée par la société Transgourmet opérations, ci-après la société, par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 25 novembre 2013 en qualité de commerciale RHF, agent de maîtrise niveau 6.

Mme [O] percevait en moyenne une rémunération mensuelle brute de 2 958,96 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 3305).

Le 14 novembre 2017, Mme [O] a eu avec le véhicule de fonction de la société un accrochage avec une automobiliste.

Mme [O] a été convoquée par lettre du 17 novembre 2017 à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 27 novembre 2017.

Le 24 novembre 2017, Mme [O] a fait l'objet d'un arrêt de travail prescrit en raison d'un état pathologique résultant de la grossesse.

L'entretien préalable fixé au 27 novembre 2017 a été reporté au 7 décembre 2017.

Par lettre du 21 décembre 2017, Mme [O] a été licenciée pour faute grave en raison du non-respect de ses obligations professionnelles et de l'atteinte à l'image de l'entreprise.

Par lettre du 16 janvier 2018, Mme [O] a contesté son licenciement et la matérialité de la faute grave, estimant que son licenciement était liée à sa grossesse, ce à quoi la société a répondu qu'elle maintenait sa décision.

En conséquence, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges qui, par jugement du 29 octobre 2020 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- dit que le licenciement pour faute grave prononcé est infondé ;

- dit que le licenciement prononcé est nul ;

- fixé le salaire de Mme [O] à la somme de 2 958,96 euros ;

- condamné la société à verser à Mme [O] les sommes suivantes :

* 29 590 euros au titre des rappels de salaire durant la période de protection,

* 5 917,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 591,79 euros au titre des congés payés afférents,

* 29 589,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les sommes allouées au titre des rappels de salaire, indemnité compensatrice de préavis porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la réception par la société de la convocation à la séance du bureau de conciliation soit le 20 décembre 2018 ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné la société aux entiers dépens, y compris ceux liés à l'exécution de la décision.

Par déclaration transmise le 3 décembre 2020, la société a relevé appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 6 novembre 2020.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

infirmer l'entier jugement et notamment en ce qu'il :

- a dit que le licenciement pour faute grave prononcé est infondé ;

- a dit que le licenciement prononcé est nul ;

- l'a condamnée à verser à Mme [O] les sommes