Pôle 6 - Chambre 5, 2 mars 2023 — 21/00393

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 02 MARS 2023

(n° 2023/ , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00393 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6HW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 19/08116

APPELANTE

Madame [F] [D] [E]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Adrien THOMAS-DEREVOGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1943

INTIMEE

S.A. MAKE UP FOR EVER

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Alex-igor CHMELEWSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1421

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Julie CORFMAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 avril 2011, la société Make Up For Ever (ci-après la société) a embauché Mme [F] [D] épouse [E] en qualité d'assistante développement packaging, statut agent de maîtrise, niveau VI échelon 1, moyennant une rémunération brute annuelle de 30 000 euros versée en treize mois pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures.

Par avenant n°1 au contrat en date du 9 novembre 2015, les parties ont convenu que, pour des raisons d'ordre médical, Mme [D] exercerait ses fonctions en situation de télétravail du 9 au 16 novembre 2015.

Par avenant n°1 bis au contrat en date du 23 novembre 2015, les parties ont encore convenu que, pour des raisons d'ordre médical, Mme [D] exercerait ses fonctions en situation de télétravail du 24 au 27 novembre 2015 ; puis, par avenant n°1 ter au contrat en date du 30 novembre 2015, du 30 novembre au 4 décembre 2015.

A compter du 1er mars 2016, suivant avenant n°2 au contrat, Mme [D] a occupé la fonction de coordinateur décors packaging, statut agent de maîtrise, niveau VI, échelon 1. Toujours par avenant en date du 25 juillet 2016, les parties ont convenu que Mme [D] pourrait exercer sa fonction en situation de télétravail du 25 juillet au 3 octobre 2016.

Mme [D] s'est trouvée, à sa demande, en congé parental d'éducation à temps partiel de 80% à compter du 18 avril 2017 pour une période prenant fin au 20 novembre 2019 avec le mercredi comme jour de repos hebdomadaire.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective de commerces de gros en date du 23 juin 1970 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Le 15 janvier 2018, le médecin du travail a préconisé un aménagement de poste souhaitable pour Mme [D] à type de télétravail une journée par semaine pour six mois ' un échange avec l'employeur devant être fixé dans les plus brefs délais pour la mise en 'uvre de ces préconisations. C'est dans ce contexte que, par avenant au contrat de travail en date du 19 janvier 2018, Mme [D] a bénéficié des dispositions relatives à la mise en place du télétravail à hauteur d'un jour par semaine au maximum pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2019.

Le 15 octobre 2018, le médecin du travail a préconisé le télétravail un jour par semaine jusqu'à mi-janvier 2019 et souhaité revoir Mme [D] à cette date.

Par lettre remise en main propre du 9 novembre 2018, la société a informé Mme [D] qu'elle n'était pas en mesure de répondre favorablement à la recommandation du médecin du travail.

Le 26 novembre 2018, le médecin du travail a préconisé un aménagement du poste de travail de Mme [D] en mi-temps thérapeutique organisé sur trois jours, le choix des jours étant décidé par l'employeur. Le médecin du travail a indiqué, d'une part, vouloir revoir Mme [D] un mois plus tard pour réexaminer la situation en fonction des résultats d'examens complémentaires prévus et, d'autre part, avoir eu un échange avec l'employeur.

Par lettre recommandée datée du 4 décembre 2018, la société a informé Mme [D] de son refus de mettre en 'uvre le mi-temps thérapeutique.

Mme [D] a présenté un arrêt de travail pour la période du 4 décembre 2018 au 31 mars 2019.

Par lettre recommandée datée du 26 décembre 2018, la société