Pôle 6 - Chambre 8, 2 mars 2023 — 21/00541
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 02 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00541 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7IS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/04262
APPELANTE
Madame [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mohamed LOUKIL, avocat au barreau de PARIS, toque : J069
INTIMÉE
S.A.R.L. MARCIANO HÔTEL GARE DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Coline GRUAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Pauline BOULIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] a été engagée par la société Marciano Hôtel Gare du Nord dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 1er avril 2004, en qualité d'employé niveau A, échelon 3, pour occuper les fonctions de femme de chambre.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'hôtellerie, des cafés et des restaurants.
Le 9 févier 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 février 2016.
Au cours de cet entretien, il lui a été proposé l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 23 février 2016, la société intimée a réitéré sa proposition de contrat de sécurisation professionnelle et a notifié à la salariée à titre conservatoire son licenciement pour motif économique.
Le 29 février 2016, la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 25 mars 2016, Mme [Z] a contesté les motifs économiques de son licenciement et fait valoir son droit à bénéficier de la priorité de réembauchage.
Contestant son licenciement, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 20 avril 2016.
L'audience, initialement fixée en départage le 19 mars 2020, n'a pu se tenir en raison de l'état d'urgence sanitaire et les parties ne sont pas opposées dans le délai de 15 jours à ce ce que l'affaire soit jugée selon la procédure sans audience mise en place par ordonnance du 25 mars 2020.
Par jugement en date du 30 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté enconséquence Mme [Z] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
- débouté Mme [Z] de sa demande dommages et intérêts pour défaut d'information du projet d'activité partielle,
- débouté Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] aux dépens.
Par déclaration en date du 23 décembre 2020, Mme [Z] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du16 janvier 2023, Mme [Z] demande à la cour d' infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau de ,
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence de :
- condamner la société Marciano Hôtel Gare du Nord à lui verser :
- 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information.
- 1970,35 euros au titre des heures travaillées non payées sur la période de avril 2013 à février 2016.
-102,42 euros à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement.
- 4000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
-fixer le salaire moyen des 3 derniers mois entiers travaillés à la somme de 1.751,10 euros.
- condamner l'intimée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 25 janvier 2023, la société intimée demande à la cour :
à titre principal de :
- dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et