Pôle 6 - Chambre 8, 2 mars 2023 — 21/00545

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 02 MARS 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00545 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7JI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/04267

APPELANT

Monsieur [B] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Mohamed LOUKIL, avocat au barreau de PARIS, toque : J069

INTIMÉE

S.A.R.L. MARCIANO HÔTEL GARE DU NORD

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Coline GRUAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Pauline BOULIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] a été engagée par la société Marciano Hôtel Gare du Nord dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 5 août 2006, en qualité d'employé niveau 1, échelon 3, pour occuper les fonctions de veilleur de nuit.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'hôtellerie, des cafés et des restaurants .

Le18 février 2016, il a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 mars 2016.

Au cours de cet entretien, il lui a été proposé l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle.

Par courrier du 25 mars 2016, la société intimée a notifié au salarié qui n'avait pas adhéré à la convention de sécurisation professionnelle son licenciement pour motif économique.

Contestant son licenciement, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 20 avril 2016.

L'audience, intialement fixée en départage le 19 mars 2020, n'a pu se tenir en raison de l'état d'urgence sanitaire et les parties ne sont pas opposées dans le délai de 15 jours à ce ce que l'affaire soit jugée selon la procédure sans audience mise en place par ordonnance du 25 mars 2020.

Par jugement en date du 30 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté en conséquence [V] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,

- débouté M. [V] de sa demande dommages et intérêts pour défaut d'information du projet d'activité partielle,

- débouté M. [V] de sa demande de rappel de salaire et de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement

- débouté M. [V] de sa demande de remboursement des frais de transport ,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] aux dépens.

Par déclaration en date du 23 décembre 2020, [V] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du16 janvier 2023, M.[V] demande à la cour d' infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau de ,

-fixer son salaire des 12 derniers mois travaillés entiers à la somme de 689,02 euros

- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence de :

- condamner la société Marciano Hôtel Gare du Nord à lui verser :

- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information.

- 1760,66 euros au titre des heures travaillées non payées sur la période de avril 2013 à

février 2016.

-400,07 euros à titre de rappel de salaires du 14 décembre 2015 au 31 décembre 2015

-230,92 euros à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement.

- 4000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2023, la société intimée demande à la cour :

à titre principal de :

- dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes,

- débouter M. [V] sa demande indemnitaire