Pôle 6 - Chambre 2, 2 mars 2023 — 22/06743

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 02 MARS 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06743 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCOQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° 22/00039

APPELANTE

S.A.S. SOC LES SAVOYARDS REUNIS SOC LES SAVOYARDS REUNIS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Nicolas CHAMPIGNY-MAYA, avocat au barreau de PARIS, toque: C2240

INTIMÉS

Monsieur [S] [G]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335

S.A.S. AQUANET SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Camille BRES, avocat au barreau de PARIS, toque: L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre

Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente

Madame LAGARDE Christine, conseillère

Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [G] a été engagé par la société les Savoyards Réunis Propreté (la société LSR)à compter du 2 septembre 2019 dans le cadre d'un contrat de travail a durée indéterminée à temps partiel de 25 heures par semaine, en qualité d'agent de service.

Il a été affecté chez le client PSA [Adresse 8] Peugeot dans le cadre du marché de nettoyage des locaux. Son contrat de travail à temps partiel a été modifié par des avenants du 12 septembre 2020, du 1er février 2021 et du 1er décembre 2021, le salarié étant en dernier lieu affecté au marché [Adresse 8] [Localité 7] Peugeot.

Par courrier du 9 décembre 2021, la société Aquanet Services (la société Aquanet), sous l'enseigne commerciale Alhena Propreté, a informé la société LSR de ce qu'elle était le nouveau titulaire du marché de nettoyage des sites '[Adresse 10]' situés à « [Localité 6] et [Localité 7] à compter du 2 janvier 2022 ».

Le 17 décembre 2021, la société LSR a adressé à la société Aquanet la liste des salariés transférés comprenant M. [G].

Par courrier du 22 décembre 2021, la société LSR a notifié a ce dernier le transfert de son contrat à compter du 2 janvier 2022 au sein de la société Aquanet dans le cadre de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés.

Par courrier du 31 décembre 2021, l'entreprise entrante a fait savoir à l'entreprise sortante qu'elle refusait la reprise de deux salariés dont M. [G] « sur le site de [Localité 7] » précisant que ces salariés n'intervenaient pas sur l'objet du marché ayant fait l'objet de l'appel d'offres.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 janvier 2022, la société LSR a contesté cette position concluant que les salariés concernés font partie des effectifs de la société entrante et a confirmé sa position par courrier du 17 janvier 2022.

Un reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et l'attestation à destination du Pôle emploi ont été adressés par la société LSR à M. [G], les éléments renseignés mentionnant une fin de contrat avec cette dernière le 1er janvier 2022.

Par requête réceptionnée le 7 février 2022, M. [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir juger, à titre principal que son contrat de travail a été transféré à la société Aquanet à compter du 1er janvier 2022, d'ordonner sa réintégration et le paiement de différentes sommes au titre des salaires.

A titre subsidiaire, il demandait de dire que son contrat de travail a été maintenu au sein de la société LSR avec les conséquences qui en découlaient.

Par ordonnance de référé rendue le 1er juin 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a rendu la décision suivante :

« Condamne la SAS LES SAVOYARDS REUNIS (LSR) à verser a Monsieur [S] [G] :

- la somme de 6434,04 €uros à titre de provision sur salaires de janvier à avril 2022,

-la somme de 500,00 €uros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit et juge qu'il n'y a pas lieu à référé pour les autres demandes et en déboute Monsieur [S] [G] et le renvoie a mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire,

Déboute la SAS LES SAVOYARDS REUNIS (LS