Chambre sociale, 2 mars 2023 — 21/01105

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Texte intégral

ME/DD

Numéro 23/804

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 02/03/2023

Dossier : N° RG 21/01105 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H2QD

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[W] [E]

C/

S.A.S. LABORATOIRE RENAUDIN

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Janvier 2023, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame PACTEAU, Conseiller

Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [W] [E]

née le 11 Janvier 1987 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4318 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représentée par Maître BERGUE loco Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

S.A.S. LABORATOIRE RENAUDIN

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître HENDI, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 18 MARS 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : 19/00085

EXPOSÉ DU LITIGE

Après plusieurs contrats d'intérim, Mme [W] [E] a été embauchée le 3 septembre 2012 par la société Laboratoire Renaudin en qualité d'agent de production, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

Son contrat de travail a été suspendu à plusieurs reprises, en raison notamment d'arrêts maladie, de congés maternité et parental d'éducation.

À compter du 14 mai 2018, elle a été placée en arrêt de travail.

Le 11 janvier 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 21 janvier suivant.

Le 18 février 2019, elle a été licenciée en raison de la désorganisation de l'entreprise et de la nécessité de procéder à son remplacement.

Le 19 avril 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment :

- dit que le licenciement de Mme [W] [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- rejeté les demandes de Mme [W] [E],

- laissé les dépens à la charge de Mme [W] [E],

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 1er avril 2021, Mme [W] [E] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [W] [E] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

- et statuant à nouveau,

- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence,

- condamner la société Laboratoire Renaudin à lui régler la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Laboratoire Renaudin à lui régler la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Laboratoire Renaudin à lui régler la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société Laboratoire Renaudin à régler l'intégralité des dépens,

- dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal en vigueur.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Laboratoire Renaudin demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- condamner Mme [W] [E] aux entiers dépens,

- condamner Mme [W] [E] au paiement de la somme de 1 500 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

Sur le libellé de la lettre de licenciement :

L'appelante soutient en substa