Chambre Sociale, 2 mars 2023 — 20/00798
Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 97
N° RG 20/00798
N° Portalis DBV5-V-B7E-F7Q2
[L]
C/
COOPERATION AGRICOLE NOUVELLE AQUITAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 02 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 mars 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANTE :
Madame [F] [L]
Née le 01 février 1979 à CHATELLERAULT (86)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
COOPERATION AGRICOLE NOUVELLE AQUITAINE
anciennement dénommée COOP DE FRANCE NOUVELLE AQUITAINE
N° SIRET : 823 634 779
Europarc
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Marie-Odile FAUCONNEAU de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Maxence DUCELLIER de la SELAS ELIGE SOCIAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2002, la Fédération régionale des coopératives agricoles Poitou-Charentes, devenue ensuite le Syndicat Coop de France Poitou-Charentes, a engagé Mme [F] [L] en qualité d'employée en comptabilité et opératrice en bureautique.
Mme [L] a par la suite occupé le poste d'assistant réviseur puis d'adjointe au directeur au sein de Coop de France Poitou-Charentes.
A la suite d'une opération de fusion-absorption du 30 mai 2017, à effet rétroactif au 1er janvier 2017, Coop de France Nouvelle Aquitaine a absorbé quatre entités juridiques dont Coop de France Poitou-Charentes.
Par courrier du 19 mai 2017, Coop de France Poitou-Charentes avait informé Mme [L] du transfert de son contrat de travail à effet au 1er juin 2017, sous réserve de l'approbation du traité de fusion, et de la poursuite de son contrat de travail avec son nouvel employeur dans les mêmes conditions.
Par courrier du 21 juin 2017, Coop de France Nouvelle Aquitaine, invoquant la nécessité de procéder à la réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité, a proposé à Mme [L] une modification de son contrat de travail en lui proposant d'occuper le poste de responsable administrative et financière, catégorie cadre, coefficient 570. Mme [L] a refusé cette proposition le 18 juillet 2017.
Par courrier du 7 juillet 2017, Coop de France Nouvelle Aquitaine a présenté une seconde proposition de modification de son contrat de travail à Mme [L] en lui offrant le poste de Secrétaire générale, catégorie Cadre, coefficient 600 à exercer au siège social à savoir à [Localité 6] (33) et non plus à [Localité 7] (86). Mme [L] a refusé cette proposition le 31 juillet 2017.
Par courrier du 1er septembre 2017, Coop de France Nouvelle Aquitaine a convoqué Mme [L] pour un entretien, fixé le 12 septembre 2017, préalable à un éventuel licenciement économique. Le 12 septembre 2017, Mme [L] a reçu un courrier d'information sur le motif du licenciement envisagé et comportant une proposition de contrat de sécurisation professionnelle, qu'elle a refusée.
Le 21 septembre 2017, Coop de France Nouvelle Aquitaine a notifié à Mme [L] son licenciement pour motif économique.
Contestant les motifs de son licenciement et estimant ne pas avoir été payée de l'intégralité des heures supplémentaires et repos compensateurs, Mme [L] a saisi, par requête reçue le 30 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Poitiers en paiement de différentes indemnités et rappels de salaire.
Par jugement du 2 mars 2020, le conseil de prud'hommes a :
- condamné le syndicat Coop de France Nouvelle Aquitaine à payer à Mme [L] la somme de 39.076,86 euros au titre de l'arriéré de salaire afférent aux heures supplémentaires, outre la somme de 3.907,69 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté Mme [L] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- condamné le syndicat Coop de France Nouvelle Aquitaine à payer à Mme [L] la somme de 7.206,30 euros à titre 'd'indemnité' pour le défaut de repos compensateur,
- dit que le