Chambre Sociale, 2 mars 2023 — 21/00050
Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 98
N° RG 21/00050
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFEB
CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 02 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 novembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
N° SIRET : 399 780 097
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie MEYZONNADE de la SCP FROMONT-BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [N] [J]
née le 18 novembre 1980 à [Localité 11] (74)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Touraine et du Poitou (ci-après désignée la CRCAM de la Touraine et du Poitou) a engagé Mme [N] [J] à compter du 25 octobre 2004 en qualité d'assistante commerciale au sein de l'agence de [Localité 10].
A partir du 3 octobre 2006, Mme [J] a occupé les fonctions de conseillère commerciale et a été affectée à compter du 17 avril 2012 au sein de l'agence de [Localité 7] dirigée par M. [MK] [M].
Mme [J] a été placée en arrêt maladie du 3 au 8 novembre 2015 puis du 17 au 22 novembre 2015 puis du 25 novembre au 19 décembre 2015 et enfin à compter du 2 février 2016.
Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal correctionnel de Poitiers, a condamné M. [E] [X], collègue de travail de Mme [J], affecté à l'agence de [Localité 6], dans le cadre d'une comparution immédiate, à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec maintien en détention, pour avoir :
- du 15 septembre 2015 au 15 avril 2016, étant l'actuel ou l'ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS de [N] [J], harcelé cette personne par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale en l'espèce en la suivant à son insu de façon répétée, en espionnant ses déplacements, en lui adressant de façon répétée des messages téléphoniques et des courriels, en pénétrant à son domicile, en endommageant son véhicule, ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours,
- le 14 avril 2016, soustrait frauduleusement en l'espèce une bombe de mousse expansive appartenant à Madame [J],
- courant octobre 2015 jusqu'au 14 avril 2016, effectué des envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques en vue de troubler la tranquillité de M. [XG] [W],
- courant octobre 2015 jusqu'au 14 avril 2016, effectué des envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques en l'espèce en collectant et en traitant de façon informatique les données relatives aux déplacements de Mme [N] [J] au moyen d'un traceur GPS et d'un logiciel d'application,
- du 15 octobre 2015 au 10 décembre 2015, exercé volontairement et avec préméditation des violences, commis sur Mme [J] ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours, en l'espèce 21 jours,
- du 15 octobre 2015 au 10 décembre 2015, envoyé des messages malveillants émis par la voie des communications électroniques en l'espèce l'envoi de messages électroniques et de SMS.
Le tribunal correctionnel a également déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [J] et a condamné M. [X] à lui payer la somme de 3.017,61 euros en réparation du préjudice matériel et la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
A sa sortie de détention, M. [X] a été réintégré par la CRCAM de la Touraine et du Poitou dans ses fonctions mais a été muté au sein de l'agence de [Localité 8].
Le 7 août 2018,