7ème Ch Prud'homale, 2 mars 2023 — 20/00130
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°78/2023
N° RG 20/00130 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QME2
Mme [O] [P]
C/
SASU ATALIAN PROPRETE OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, faisant fonction de Président
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame DUBUIS, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame [O] [P]
née le 21 Novembre 1983 à [Localité 5] (22)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me GERVOIS, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
SASU ATALIAN PROPRETE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Camille MARTY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [P] a été engagée par la SAS Atalian Propreté Ouest selon un contrat à durée indéterminée en date du 15 décembre 2014, en qualité d'animatrice qualité sécurité environnement, statut agent de maîtrise.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
À compter du 23 novembre 2017, Mme [P] était en congé maternité.
À l'issue de sa visite médicale de reprise en date du 13 avril 2018, la salariée a repris son poste de travail.
Par courrier en date du 03 juillet 2018, Mme [P] a notifié à son employeur sa démission, en sollicitant une réduction de son préavis à un mois.
La salariée est sortie des effectifs de la société le 17 août 2018 à l'issue d'un préavis réduit accordé par la SAS Atalian.
***
Mme [P] a saisi le conseil de prud'homes de Quimper par requête en date du 13 décembre 2018 afin de voir :
- Dire et juger que la lettre de démission du 03 juillet 2018 s'analyse en une rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SAS Atalian à lui payer les sommes suivantes :
- 8 684,49 euros à titre de rappel de salaires correspondant à sa revalorisation au statut cadre, outre 848,44 euros au titre des congés payés afférents,
- 315,38 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de l'année 2015, outre 31,53 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 272,20 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires de l'année 2016, outre 527,22 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.596,65 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires de l'année 2017, outre 259,66 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 596,45 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de l'année 2018, outre 159,65 au titre des congés payés afférents,
- 2 407,51 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 16 508,64 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 16 508,64 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 5 000,00 euros nets à titre de dommages intérêts pour non-respect de la réglementation sur la durée du travail,
- 5 000,00 euros nets à titre de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner la remise des documents rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
- Ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
- Débouter la SAS Atalian de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
- Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
- Débouter la SAS Atalian de sa demande au titre d'une procédure abusive.
- Condamner la même aux entiers dépens.
La SAS Atalian propreté ouest a demandé au conseil de prud'homes de :
- Dire et juger la société Atalian Propreté Ouest recevable et bi