Chambre Sociale, 2 mars 2023 — 21/01211
Texte intégral
N° RG 21/01211 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXBE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 23 Février 2021
APPELANTE :
Madame [T] [W]-[N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004206 du 25/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A.R.L. TURENNE exploitant sous l'enseigne CARREFOUR MARKET
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène QUESNEL de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [W] a été engagée par la société d'alimentation moderne exploitant le supermarché Champion en qualité de vendeuse au rayon boulangerie à temps partiel par contrat de travail à durée indéterminée du 12 juin 1997.
La société Turenne a acquis le fonds de commerce de la société d'alimentation moderne le 19 décembre 2000 et en dernier lieu, l'exploitait sous l'enseigne Carrefour Market.
Mme [T] [W] est devenue hôtesse de caisse.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 2 septembre 2008, Mme [W]-[N] a été victime d'un accident de travail et placée en arrêt maladie du 2 septembre 2008 au 30 juin 2010.
Lors d'une visite organisée à sa demande le 10 janvier 2019, Mme [W] a été déclarée inapte par le médecin du travail en ces termes : 'Inapte : définitivement au poste d'hôtesse de caisse et à tout poste nécessitant d'effectuer de la manutention répétitive et de travailler en élevant de manière répétée les membres supérieurs dans les zones d'inconfort (antépulsion et abduction de plus de 60°). Pourrait être reclassée sur un poste de type administratif ou un poste de responsable de caisse avec possibilité de remplacer en caisse traditionnelle de manière ponctuelle (30'maximum). En l'absence de reclassement interne, Madame [W] pourrait également bénéficier d'une formation pour favoriser son maintien dans l'emploi. »
Le licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 8 février 2019.
Sollicitant que l'inaptitude soit reconnue comme étant d'origine professionnelle, et son licenciement comme étant nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, qui, par jugement du 23 février 2021, a :
- confirmé l'inaptitude pour maladie non professionnelle de la salariée,
- dit que les délégués du personnel avaient été régulièrement consultés,
- débouté la salariée de sa demande d'indemnité à ce titre,
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
- dit que l'employeur avait connaissance que l'inaptitude pouvait être en lien avec l'accident du 2 septembre 2009, au moment du licenciement,
En conséquence,
- condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
9 161,09 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
2 867,34 euros au titre de l'indemnité de préavis,
286,73 euros au titre des congés payés afférents,
- dit que les sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du défendeur soit au 7 juin 2019,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour les salaires et accessoires de salaire,
- condamné l'employeur à payer à Me [E] la somme de 1 152 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile,
- dit que la somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
- fixé le salaire moyen de Mme [W] à 1 433,67 euros bruts,
- débouté