Chambre Sociale, 2 mars 2023 — 21/01390

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Texte intégral

N° RG 21/01390 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXMS

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 02 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 15 Mars 2021

APPELANTE :

S.A.S. SODISRO

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Amélina RENAULD de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [D] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par M. [W] [Z], défenseur syndical, muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [D] [M] (la salariée) été engagée par la société Sodisro (la société) en qualité d'employée commerciale par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 15 septembre 2008, moyennant un salaire brut de 1 078,39 euros pour 123,81 heures de travail mensuelles.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

La société Sodisro emploie environ 300 salariés.

Par avenant du 29 janvier 2014, la durée de travail de Mme [M] a été portée à 132,06 heures mensuelles pour un salaire brut de 1 304,75 euros.

Par courrier du 21 avril 2016, la salariée faisant suite à un entretien informel du 1er avril précédent lors duquel l'employeur lui avait reproché la tenue de son rayon, a souligné qu'il l'avait changée de poste sans formation ni adaptation et que le rayon était en sous-effectif.

Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 19 mai 2016, l'employeur a maintenu ses remarques.

Par courrier du 27 mai 2016, la salariée a de nouveau reproché à l'employeur de ne lui avoir assurée ni formation ni adaptation à son poste.

Le 6 juin 2016, l'employeur a réfuté ses accusations en soulignant qu'elle disposait de toutes les compétences professionnelles requises.

Le 7 novembre 2016, l'employeur lui a notifié un rappel de consignes quant à l'étiquetage des produits et au balisage des ruptures.

Le 23 janvier 2017, l'employeur lui a notifié un avertissement en raison de la présence de produits périmés au sein de son rayon et d'anomalies d'étiquetage.

Le 17 mars 2017, il l'a sanctionnée d'une mise à pied d'une journée à la suite de diverses anomalies constatées au sein de son rayon, notamment quant à l'étiquetage et à la présence de produits périmés ou à date courte.

Mme [M] a contesté cette sanction disciplinaire par courrier du 27 mars 2017.

Le 6 novembre 2017, Mme [M] s'est vue notifier un nouvel avertissement en raison de la présence de produits périmés ou à date courte.

Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 janvier 2018 par lettre du 8 janvier 2018.

Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 janvier 2018 motivée comme suit :

'Nous faisons suite à l'entretien préalable à un 'éventuel licenciement' du jeudi 18 janvier 2018 pour lequel vous étiez convoquée par courrier recommandé daté du 8 janvier 2018 et auquel vous vous êtes présentée, accompagnée de Mr [G] [V], représentant du personnel.

Nous avons constaté, à plusieurs reprises, des produits périmés et à date courte présents dans les rayons dont vous aviez la charge.

Vous avez été interpellée à l'ordre plusieurs fois pour les mêmes motifs et différentes sanctions ont été prises à votre encontre en janvier 2017, mars 2017 et novembre 2017.

En outre, vous avez été rappelée à l'ordre verbalement plusieurs fois pour les mêmes motifs par votre responsable; Mr [X] [P], notamment le 12/12/2017 lors d'un audit aléatoire d'une part, le jour de la certification de service ( le 14/12/2017) ainsi que le 20/12 /2017 où plusieurs produits périmées ont été retrouvés dans votre rayon.

Malgré tous ces rappels à l'ordre, vous n'avez pas amélioré votre comportement e