12e chambre, 2 mars 2023 — 21/04593

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30F

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MARS 2023

N° RG 21/04593 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUXO

AFFAIRE :

S.A. NEXITY STUDEA

C/

[W] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE

N° Chambre : 8

N° RG : 18/05503

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Benoît RAMBERT

TJ NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. NEXITY STUDEA

RCS Paris n° 342 090 834

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Sophie LOZE de la SCP SUR MAUVENU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0319

APPELANTE

****************

Madame [W] [R]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Benoît RAMBERT de l'AARPI 2BA Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0308

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 31 août 1999, Mme [W] [R] a conclu un bail commercial au profit de la société SGRS, devenue société Lamy Résidences, puis société Nexity Studea, portant sur un studio constituant le lot n°205 situé au sein d'une résidence '[Adresse 6]' sise [Adresse 3] à [Localité 7], pour une durée de neuf années, à compter du 1er octobre 1999 et jusqu'au 30 septembre 2008.

Le 31 mars 2008, Mme [R] a délivré congé, sans indemnité d'éviction, à effet au 30 septembre 2008.

Le 30 mars 2009, Mme [R] a adressé un second congé sans offre de renouvellement à la société Lamy Résidences, pour le 30 septembre 2009.

Par acte du 29 septembre 2010, la société Lamy Résidences a assigné Mme [R] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir prononcer la nullité des deux congés successifs et subsidiairement de voir fixer le montant de l'indemnité d'éviction à la somme de 21.806,35 €.

Par jugement du 24 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a reconnu le droit à l'indemnité d'éviction de la société Nexity Studea, et a avant dire droit nommé un expert en la personne de M. [I] [L] aux fins de détermination du montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 novembre 2017.

Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- fixé l'indemnité d'éviction due par Mme [R] à la société Nexity Studea à la somme de 14.912,57 € se décomposant en :

- 12.350,16 € au titre de l'indemnité principale d'éviction ;

- 1.235,02 € pour indemnité de remploi ;

- 797,76 € au titre du trouble commercial ;

- 179,63 € au titre des frais fixes ;

- 300 € pour frais de déménagement ;

- 50 € au titre des frais administratifs ;

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation annuelle due par la société Nexity Studea à Mme [R] à 4.380 € ;

- condamné la société Nexity Studea, venant aux droits de la société Lamy Résidences, à payer à Mme [R] la somme de 35.117,79 €, montant provisoirement arrêté au 28 novembre 2017 (date de dépôt du rapport), sous déduction des sommes payées au même titre par la société Nexity Studea ;

- ordonné la compensation des créances réciproques des parties ;

- condamné Mme [R] à payer à la société Nexity Studea la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [R] aux dépens de l'instance, qui incluront les expertises ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- prononcé l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 19 juillet 2021, la société Nexity Studea a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2022, la société Nexity Studea demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Nexity Studea,

Faisant droit à l'appel formé par la requérante,

- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 mai 2021 déféré en ce qu'il a :

- Fixé l'indemnité d'éviction due par Mme [R] à la société Nexity Studea à la somme de 14.912,57 € se décomposant en :

- 12.350,16 € au titre d