12e chambre, 2 mars 2023 — 21/04593
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30F
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2023
N° RG 21/04593 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUXO
AFFAIRE :
S.A. NEXITY STUDEA
C/
[W] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° RG : 18/05503
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Benoît RAMBERT
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. NEXITY STUDEA
RCS Paris n° 342 090 834
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Sophie LOZE de la SCP SUR MAUVENU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0319
APPELANTE
****************
Madame [W] [R]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît RAMBERT de l'AARPI 2BA Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0308
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 août 1999, Mme [W] [R] a conclu un bail commercial au profit de la société SGRS, devenue société Lamy Résidences, puis société Nexity Studea, portant sur un studio constituant le lot n°205 situé au sein d'une résidence '[Adresse 6]' sise [Adresse 3] à [Localité 7], pour une durée de neuf années, à compter du 1er octobre 1999 et jusqu'au 30 septembre 2008.
Le 31 mars 2008, Mme [R] a délivré congé, sans indemnité d'éviction, à effet au 30 septembre 2008.
Le 30 mars 2009, Mme [R] a adressé un second congé sans offre de renouvellement à la société Lamy Résidences, pour le 30 septembre 2009.
Par acte du 29 septembre 2010, la société Lamy Résidences a assigné Mme [R] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir prononcer la nullité des deux congés successifs et subsidiairement de voir fixer le montant de l'indemnité d'éviction à la somme de 21.806,35 €.
Par jugement du 24 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a reconnu le droit à l'indemnité d'éviction de la société Nexity Studea, et a avant dire droit nommé un expert en la personne de M. [I] [L] aux fins de détermination du montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 novembre 2017.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- fixé l'indemnité d'éviction due par Mme [R] à la société Nexity Studea à la somme de 14.912,57 € se décomposant en :
- 12.350,16 € au titre de l'indemnité principale d'éviction ;
- 1.235,02 € pour indemnité de remploi ;
- 797,76 € au titre du trouble commercial ;
- 179,63 € au titre des frais fixes ;
- 300 € pour frais de déménagement ;
- 50 € au titre des frais administratifs ;
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation annuelle due par la société Nexity Studea à Mme [R] à 4.380 € ;
- condamné la société Nexity Studea, venant aux droits de la société Lamy Résidences, à payer à Mme [R] la somme de 35.117,79 €, montant provisoirement arrêté au 28 novembre 2017 (date de dépôt du rapport), sous déduction des sommes payées au même titre par la société Nexity Studea ;
- ordonné la compensation des créances réciproques des parties ;
- condamné Mme [R] à payer à la société Nexity Studea la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [R] aux dépens de l'instance, qui incluront les expertises ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 19 juillet 2021, la société Nexity Studea a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2022, la société Nexity Studea demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Nexity Studea,
Faisant droit à l'appel formé par la requérante,
- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 mai 2021 déféré en ce qu'il a :
- Fixé l'indemnité d'éviction due par Mme [R] à la société Nexity Studea à la somme de 14.912,57 € se décomposant en :
- 12.350,16 € au titre d