15e chambre, 2 mars 2023 — 20/02391

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MARS 2023

N° RG 20/02391 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UDXX

AFFAIRE :

[C] [S]

C/

S.A.S. GROUPE CBV INGENIERIE venant aux droits de la société PAHNTOS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F16/02625

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO

Me Francine TOUCHARD VONTRAT de la SELEURL FTO AVOCAT

Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [C] [S]

née le 07 Août 1967 à [Localité 5] (49)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272

APPELANTE

****************

S.A.S. GROUPE CBV INGENIERIE venant aux droits de la société PAHNTOS

N° SIRET : 332 552 686

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Francine TOUCHARD VONTRAT de la SELEURL FTO AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0838, substitué par Me Maire-Clémence BIENVENU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE

Madame [C] [S] a été engagée par la SAS Pahntos, par contrat à durée indéterminée en date du 15 mars 2004, en qualité d'assistante de direction. En dernier lieu,'elle exerçait en qualité de responsable service administratif.

La société Pahntos a comme activité l'ingénierie et les études techniques. Elle appartient au Groupe CBV Ingénierie.

L'effectif de la société Pahntos est au moins égal à 11 salariés.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective Syntec.

Le salaire mensuel moyen de la salariée au cours des trois derniers mois était de 4.685.75 euros.

Par courrier en date du 30 mai 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, fixé le 10 juin 2016.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juin 2016, Madame [S] a informé la société Pahntos qu'elle acceptait d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juillet 2016, la société prend acte de l'acceptation de Madame [S] au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail prenant alors fin au 2 juillet 2016. '

Par requête en date du 1er août 2016, la salariée saisit le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la requalification du licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et le paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 25 septembre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Nanterre a':

-' Dit que le licenciement pour motif économique de Madame [C] [S] est fondé';

-' Débouté Madame [C] [S] de toutes ses demandes

-' Débouté les parties du surplus de leurs demandes

-' Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais de procédure

- Condamné Madame [C] [S] aux dépens.

'

Par déclaration au greffe du 26 octobre 2020, la salariée a interjeté appel de cette décision.

'

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et des prétentions, Madame [C] [S] demande à la cour de':

-' Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.'

Statuant à nouveau,

- Constater que le motif économique invoqué par la société Pahntos au cours de la procédure de licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

-' Condamner la société Groupe CBV Ingénierie venant aux droits de la société Pahntos au paiement de la somme de 115.000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-' Constater que Madame [S] justifie d'un préjudice de carrière distinct.

- Condamner la société Groupe CBV Ingénierie venant aux droits de la société Pahntos au paiement de la somme de 30.000,00 € à titre de préjudice de carrière.

-