21e chambre, 2 mars 2023 — 20/02521
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2023
N° RG 20/02521 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UEUV
AFFAIRE :
[L] [R]
C/
S.A.R.L. INTERVIEW
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 12 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 18/00568
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mouna BENYOUCEF de la AARPI HUJE AVOCATS
Me Catherine LEGER de la SELARL ALTERLEX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [R]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mouna BENYOUCEF de l'AARPI HUJE AVOCATS, avocat plaidant/constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.R.L. INTERVIEW
N° SIRET : 420 879 462
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine LEGER de la SELARL ALTERLEX, avocat plaidant/constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0703
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Alicia LACROIX,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 16 novembre 2015, Mme [R] a été engagée en qualité d'enquêteur vacataire, par la société Interview, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'usage.
L'entreprise, qui exerce une activité d'études de marché et de sondages, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques, dite Syntec.
Le dernier contrat de travail à durée déterminée d'usage conclu portait sur la réalisation d'une étude [I] du 30 novembre 2016 au 7 janvier 2017.
Convoquée le 15 décembre 2016 à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée, fixé au 23 décembre suivant avec mise à pied à titre conservatoire, Mme [R] s'est vue notifier la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée par lettre datée du 3 janvier 2017 énonçant une faute grave.
Estimant ne pas avoir été intégralement remplie de ses salaires (minimums conventionnels, requalification temps complet et majorations d'heures supplémentaires), faisant en outre grief à l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité et contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [R] a saisi, le 12 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'entendre juger la rupture nulle et subsidiairement abusive et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 12 octobre 2020, le conseil a statué comme suit :
Dit que l'affaire est recevable,
Fixe le salaire moyen de Mme [R] à 1 787,48 euros bruts mensuel,
Juge que la rupture de contrat de Mme [R] pour faute grave est caractérisée,
Déboute Mme [R] de la totalité de ses demandes concernant ses rappels de salaires ainsi que des congés payés et les primes de précarité y afférents,
Déboute Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale du travail,
Condamne la société Interview à verser à Mme [R] la somme de 5 342,44 euros pour remise tardive des documents Pôle emploi rectifiée,
Déboute Mme [R] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Interview de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile,
Condamne chaque partie à ses propres dépens.
Le 12 novembre 2020, Mme [R] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 7 décembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 janvier 2023.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2021, Mme [R] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser 5 362,44 euros pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi,
Infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2020 sur les chefs de jugement critiqués et statuant à nouveau :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- rappel de salaire au titre de la requ