15e chambre, 2 mars 2023 — 21/01274

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MARS 2023

N° RG 21/01274 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPCI

AFFAIRE :

[F] [R]

C/

S.A.S.U. CASTORAMA FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Section : C

N° RG : 19/00303

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Virginie NGUYEN CONG

Me Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 05 janvier 2023, prorogé au 02 février 2023, puis prorogé au 02 mars 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [R]

né le 13 Septembre 1971 à Bezons (95870)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Virginie NGUYEN CONG, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0654

APPELANT

****************

S.A.S.U. CASTORAMA FRANCE

N° SIRET : 451 678 973

Zone Industrielle

[Localité 1]

Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100 - Représentant : Me Myriam ANOUARI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K100

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [R] a été engagé à compter du 7 octobre 2013 par la société Castorama France par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de rayon, 1er échelon, coefficient 220, catégorie agent de maîtrise. Il était classé en dernier lieu chef de rayon, 2ème échelon, coefficient 250, était rémunéré sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 429,05 euros et a perçu d'avril à juin 2019 une rémunération mensuelle brute moyenne de 3 499,43 euros. Il était affecté au rayon bois du secteur Bâti du magasin de [Localité 4] (95).

Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2019, la société Castorama France a notifié à M. [R] une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 2 juillet 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2019, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, par requête reçue au greffe le 27 décembre 2019, afin d'obtenir la condamnation de la société Castorama à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 25 mars 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a :

- jugé que le licenciement de M. [R] est fondé sur une faute grave,

- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [R] au versement de la somme de 1 000 euros à la société Castorama France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de M. [R].

M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 29 avril 2021.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :

¿ infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mars 2021 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil,

¿ et statuant à nouveau,

- dire que les faits de harcèlement sexuel qui lui sont reprochés ne sont pas caractérisés ;

- dire en conséquence que son licenciement ne repose sur aucune faute grave ni aucune cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la société Castorama à lui verser les sommes suivantes :

*à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 6 998,86 euros,

*au titre des congés payés afférents : 699,89 euros,

*à titre d'indemnité légale de licenciement : 5 176,24 euros,

*à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 996,58 euros ;

*à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 20 000 euros ;

- ordonner la délivrance par la société Castorama d