Chambre 4-2, 3 mars 2023 — 19/07934

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 03 MARS 2023

N° 2023/080

Rôle N° RG 19/07934 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENNB

[U] [C]

C/

Société SUEZ RVMEDITERRANEE ANCIENNEMENT DENOMMEE SITA SUD

Copie exécutoire délivrée

le : 03 mars 2023

à :

Me Jérôme BRESO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 361)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/948.

APPELANT

Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jérôme BRESO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Charlène PICARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

SAS SUEZ RV MEDITERRANEE anciennement dénommée SITA SUD, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laetitia LOPEZ, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TREGUIER, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023,

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon contrat à durée indéterminé en date du 31 mars 2010 à effet du 6 avril 2010 La SAS SITA SUD , qui exploite sur les Régions Alpes Provence Côte d'Azur et Languedoc Roussillon des activités de collecte, transport, élimination, tri et valorisation de déchets , a embauché M [C] en qualité de technicien de maintenance déchet, rattaché au site du [Localité 2] intégrant un centre de tri, statut maitrise coefficient 150 de la convention collective nationale des activités du dechet, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2034 euros outre un treizième mois pour 151,67 heures de travail et une part variable calculée en fonction d'objectifs.

Au dernier état de sa rémunération, Monsieur [C] percevait un salaire mensuel brut de base de 2 221,50 € outre prime d'ancienneté (88,86 €) et une part variable de rémunération en fonction des objectifs fixés et des résultats obtenus par lui.

Le 6 mai 2015 M [C] a adressé une lettre de démission à son employeur.

Le 9 juin 2015 il lui adressait une seconde lettre dans laquelle il exposait que sa décision était motivée par le fait qu'il occupait un poste de responsable de maintenance sans en avoir la rémunération, assumait des astreintes et une charge de travail telle qu'elle n'était plus tenable ; il indiquait avoir à maintes reprises attiré l'attention de son employeur sur sa situation, sans effet. Il concluait son courrier par cette phrase ' ces manquements sont à l'origine de la rupture de mon contrat de travail'.

Le 2 octobre 2015 M [C] saisissait la conseil de prud'hommes d'Aix en Provence aux fins de voir condamner son employeur à des dommages intérêts pour harcèlement moral et voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une demande de rappel de salaires.

Par jugement en date du 4 avril 2019 notifié le 23 avril 2019 le conseil de prud'hommes

d 'Aix en Provence déboutait les parties de l'intégralité de leurs demandes et leur laissait la charge de leurs dépens respectifs.

Par déclaration en date du 7 mai 2019 M [C] a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif.

Dans ses ultimes conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des ses prétentions et moyens, il demande à la cour de :

' Infirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions.

Et statuant à nouveau,

A titre principal

' Juger que la société SITA SUD a commis à l'encontre de Monsieur [C] des agissements constitutifs de harcèlement moral.

En conséquence :

' CONDAMNER la société SITA SUD à verser à Monsieur [C] la somme de 55.692 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

A titre subsidiaire

' JUGER que la société SITA SUD a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'encontre de Monsieur [C].

En conséquence :

' CONDAMNER la société SITA SUD à verser à Monsieur [C] la