CHAMBRE SOCIALE B, 3 mars 2023 — 20/01128

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE B

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/01128 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3PH

[H]

C/

S.A.S. GROUPEMENT LOGITISQUE DU FROID

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon

du 28 Janvier 2020

RG : 18/00672

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 03 MARS 2023

APPELANTE :

[R] [H]

née le 16 Septembre 1989 à [Localité 4] ([Localité 4])

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée Me Gilles GELEBART de la SCP vandevelde avocats, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société GROUPEMENT LOGITISQUE DU FROID

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Nicolas CARABIN, avocat plaidant inscrit au barreau de RENNES substitué par Me Elodie STIERLEN, avocat au barreau de RENNES

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2022

Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, président

- Catherine CHANEZ, conseiller

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Groupement Logistique du Froid (G.L.F.) exerce son activité dans le secteur du transport spécialisé dans le transport frigorifique. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).

Elle a embauché Mme [H] a été embauchée par la société G.L.F. à compter du 14 septembre 2015, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante en ressources humaines.

Au cours de l'année 2017, la société G.L.F. a mis en 'uvre une réorganisation des tâches confiées au service des ressources humaines, en centralisant le service de la paie au niveau du groupe S.T.G.

Par courrier du 30 mars 2017 remis en main propre, la société G.L.F. a notifié à Mme [H] un avertissement, en raison de son refus d'intégrer le service « litiges » pour une durée de trois mois.

Par courrier du 9 mai 2017 remis en main propre, la société G.L.F. a notifié à Mme [H] une mise en garde en raison de son refus persistant et injustifié à renforcer temporairement le service « litiges ».

Par courrier du 25 août 2017 remis en main propre à son employeur, Mme [H] présentait sa démission, indiquant que, le 13 septembre 2016, il lui avait annoncé la suppression de son poste et que, depuis lors, elle savait que son avenir au sein de l'entreprise était compromis.

Le 8 mars 2018, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes d'annulation des deux sanctions notifiées le 30 mars 2017 et le 9 mai 2017, ainsi que de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil des prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a :

- débouté Mme [R] [H] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 30 mars 2017 et de la mise en garde du 9 mai 2017 ;

- dit et jugé que la démission de Mme [R] [H] est équivoque et s'analyse en une prise d'acte de la rupture, et a requalifié cette prise d'acte en démission ;

- débouté Mme [R] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société G.L.F. de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [R] [H] aux entiers dépens.

Le 12 février 2020, Mme [R] [H] a interjeté appel de ce jugement, par voie électronique. Elle précisait demander l'infirmation de la décision, en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'annulation des sanctions notifiées le 30 mars 2017 et le 9 mai 2017, de sa demande de requalification de sa démission / prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses uniques conclusions notifiées le 4 juin 2020, Mme [R] [H] demande à la Cour de :

- condamner la société G.L.F. à lui payer la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées,

- condamner la société G.L.F. à lui payer les sommes suivantes :

- 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- 21 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 861,86 euros nets