Chambre Sociale-Section 3, 27 février 2023 — 21/01658
Texte intégral
Arrêt n° 23/00073
27 Février 2023
---------------
N° RG 21/01658 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRBZ
------------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
26 Mars 2021
17/01686
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Février deux mille vingt trois
APPELANTE :
Madame [F] [T] divorcée [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ
substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
URSSAF DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me BATTLE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me NEDELEC, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 19.01.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2017, Madame [F] [H] s'est vu signifier une contrainte émise le 6 octobre 2017 par le RSI [Localité 3] en recouvrement de la somme de 16.332 euros, correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les mois de novembre 2012, décembre 2012, février 2013, mars 2013, décembre 2013, 3eme trimestre 2016.
Selon requête expédiée le 27 octobre 2017, Madame [F] [H] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle.
Dans ce recours, elle indiquait que les sommes réclamées étaient erronées.
L'URSSAF [Localité 3] venant aux droits de la Sécurité sociale des indépendants de [Localité 3] à compter du 1er janvier 2020 a été mise en cause.
Par jugement du 26 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Madame [F] [H] le 27 octobre 2017 à l'encontre de la contrainte émise le 6 octobre 2017 et signifiée le 13 octobre 2017 ;
- déclaré régulière la contrainte signifiée le 13 octobre 2017 à Madame [F] [H];
- dit que la radiation de Madame [H] a été prise en compte avec effet au 1er septembre 2014 ;
- validé la contrainte du 6 octobre 2017 pour un montant de 10.172 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour les mois de novembre 2012, décembre 2012, février 2013, mars 2013, et décembre 2013 ;
-condamné Madame [F] [H] au paiement des frais de signification afférents au litige;
- condamné Madame [F] [H] aux dépens ;
- dit que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Par acte déposé au greffe le 15 juin 2021, Madame [H] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre du 7 avril 2021 envoyée en recommandé, revenue « destinataire inconnue à l'adresse », puis signifiée le 17 mai 2021, par voie d'huissier.
Par conclusions datées du 28 septembre 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'appelante qui indiquait être née [T] et être divorcée [H] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel recevable et bien fondé
En conséquence,
- infirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter l'URSSAF de [Localité 3] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
A titre principal,
- invalider la contrainte n°41700000040123555500009397772063 du 6 octobre 2017, signifiée le 13 Octobre 2017 par le RSI de [Localité 3], agissant sur délégation de la Caisse Nationale du RSI,
- déclarer prescrite la demande de l'URSSAF à titre subsidiaire,
- dire et juger que les sommes sollicitées par I'URSSAF de [Localité 3] ne correspondent pas aux revenus déclarés de Madame [H],
- dire et juger que les majorations de retard ne s'appliquent pas,
- Au besoin, fixer la créance de Madame [H] aux montants réellement dus,
- accorder des délais de paiement à Madame [H] sur le fondement de l'article 1244 du code civil
- condamner l'URSSAF au versement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par concl