Pôle 6 - Chambre 12, 3 mars 2023 — 19/06710
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 MARS 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06710 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADLO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00343
APPELANTE
Madame [Y] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 substitué par Me Victoire HERIARD-DUBREUIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre et M. Gilles REVELLES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 06 janvier 2023 et prorogé au 10 février 2023 puis au 03 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Gilles REVELLES, Conseiller pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre, légitimement empêché et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [Y] [R] (la cotisante) d'un jugement rendu le 17 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de [Localité 4]. (l'Urssaf).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il convient simplement de rappeler que la cotisante, n'ayant pas perçu de revenus professionnels en 2016, a été assujettie à la cotisation subsidiaire maladie (CSM) prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale applicable depuis le 1er janvier 2016 au titre de la protection universelle maladie (Puma). Toutefois, au cours de l'année 2016, la cotisante a perçu des revenus exceptionnels non professionnels dans le cadre de la cession du groupe [3] dont elle était, à la suite de la disparition de son père en 2014, l'une des héritières. Le 20 décembre 2017, l'Urssaf lui a notifiée un appel de cotisations CSM daté du 15 décembre 2017 pour un montant de 3 837 557 euros, payable au plus tard le 19 janvier 2018. Par lettre du 5 janvier 2018, la cotisante a sollicité de l'Urssaf un R.I.B. afin d'effectuer le virement de la somme de 3 837 557 euros.
Le 19 janvier 2018, la cotisante a contesté cet appel de cotisations. Le 20 mars 2018, l'Urssaf a maintenu sa décision et l'a invitée à régler la somme ramenée à 3 837 209 euros. Par virement du 12 avril 2018, la cotisante a réglé la somme dans son intégralité. Par lettre du 7 mai 2018, elle a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf, laquelle a accusé réception de son recours le 16 mai 2018, et a transmis un nouveau revenu fiscal de référence. En l'absence de réponse de la CRA, la cotisante a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 3 août 2018. Le 8 septembre 2018, la cotisante a reçu la décision de rejet de la CRA rendue le 28 juillet 2018. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Bobigny le 1er janvier 2019.
Par jugement du 17 avril 2019, ce dernier tribunal a :
- Rejeté la demande de renvoi ;
- Déclaré recevable l'action de la cotisante ;
- Dit irrecevable la question préjudicielle de constitutionnalité pourtant sur le décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ;
- Rejeté la demande de sursis à statuer ;
- Débouté la cotisante de l'ensemble de ses moyens aux fins d'obtenir la décharge totale de la CSM ;
- Renvoyé l'Urssaf à procéder à un nouveau calcul de la CSM sur la base du revenu fiscal de référence fixé à 25 890,25 euros par décision de la direction des finances publiques du 21 décembre 2018 sous réserve que la cotisante justifie ne pas avoir formé de recours à l'encontre de cette décision ;
- Dit que si à l'issue de ce nouveau calcul, la cotisante bénéficie d'un solde créditeur en sa faveur, l'Urssaf devra lui rembourser le montant correspondant à ce solde créditeur ;
- Dit n'y avoir lieu aux inté