Chambre sociale, 2 mars 2023 — 22/01517
Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/806
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/03/2023
Dossier : N° RG 22/01517 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHBP
Nature affaire :
Autres demandes des représentants du personnel
Affaire :
[E] [R],
SYNDICAT CFDT MULTI DEPARTEMENTAL DES TRANSPORTS R OUTIERS AQUITAINE ATLANTIQUE
C/
REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Janvier 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
SYNDICAT CFDT MULTI DEPARTEMENTAL DES TRANSPORTS R OUTIERS AQUITAINE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Maître LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
EPIC REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître MARTIN de la SELARL D'AVOCATS FABIENNE MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
sur appel de la décision
en date du 25 MAI 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00060
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [R] a été embauché le 8 mars 2010 par l'EPIC Régie régionale de transports des Landes, dite RRTL, en qualité de conducteur transports en commun, ouvrier, échelle 6, échelon 1, coefficient'276, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local.
En dernier lieu, il a bénéficié d'une classification groupe 9, échelle 6, échelon 6, coefficient'140 V.
Il a notamment été :
- membre titulaire du CE puis du CSE depuis septembre 2015,
- désigné représentant de la section syndicale de l'UNSA Transport le 27 septembre 2016,
- secrétaire du CE et du CHSCT,
- délégué syndical CFDT depuis 2018,
- administrateur de l'EPIC Régie régionale de transports des Landes.
Le 11 août 2020, estimant que l'employeur avait, d'une part, commis des faits constitutifs du délit d'entrave à la mise en place du comité social et économique (CSE), à son fonctionnement et à l'exercice du droit syndical, ainsi que d'une discrimination syndicale, et, d'autre part, porté atteinte aux intérêts de la profession défendue par le syndicat CFDT multidépartemental des transports routiers Aquitaine Atlantique (ci-après syndicat CFDT), M. [R] et ce dernier ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan a statué comme suit':
- se déclare matériellement incompétent pour déterminer si les délits d'entrave invoqués par M.'[E] [R] et le syndicat CFDT multi départemental des transports routiers aquitaine atlantique sont établis et caractérisés,
- invite les parties à mieux se pourvoir.
Le 31 mai 2022, M. [E] [R] et le syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique ont interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Le 27 juillet 2022, l'administration du travail a autorisé le licenciement de M. [R].
Le 1er août 2022, il a été licencié pour inaptitude.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [E] [R] et le syndicat CFDT multi départemental des transports routiers aquitaine atlantique demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- déclarer le conseil de prud'hommes matériellement compétent pour statuer sur une demande relative à la réparation du délit d'entrave,
- évoquer l'entier litige en application de l'article 88 du code de procédure civile,
Partant :
- juger que leurs demandes sont recevables et bien fondées,
- juger que l'EPIC Régie régionale de transports des Landes a commis des faits constitutifs d'un délit d'entrave,
- juger que l'EPIC Régie régionale de transports des Landes a commis des faits constitutifs d'une discrim