cr, 7 mars 2023 — 22-80.743

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° U 22-80.743 F-D N° 00256 SL2 7 MARS 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 MARS 2023 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2021, qui, pour infraction au code de la santé publique, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [1] ([1]), les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V] [Y], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Des voisins de l'établissement professionnel de la société [1] ([1]) se sont plaints des nuisances sonores résultant de son activité liée à l'acheminement de produits alimentaires par camions frigorifiques. Un rapport d'expertise commandé par l'un d'entre eux, M. [V] [Y], a conclu à un dépassement important des normes admises par le code de la santé publique. 3. La société [1] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour avoir, lors d'une activité professionnelle dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, été à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale prévues aux articles R. 1336-7, R. 1336-8 et R. 1334-23 du code de la santé publique. 4. Les juges du premier degré ont déclaré la prévenue coupable pour les faits commis le 10 juillet 2019 et l'ont relaxée pour ceux reprochés à d'autres dates. 5. La prévenue, le ministère public et une partie civile ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable des faits d'émission de bruit supérieur aux normes lors d'une activité non réglementée en matière de bruit commis le 10 juillet 2019 et l'a condamné au paiement d'une amende de 5 000 euros, alors : « 1°/ que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que pour retenir la responsabilité pénale de la SA [1], du fait des nuisances sonores dont elle constate qu'en sont à l'origine des camions de livraison d'entreprises extérieures munis de dispositifs frigorifiques stationnant sur la voie publique, à proximité de la société [1], dans l'attente des chargements et déchargements, la cour d'appel énonce qu'en application de l'article R. 1336-5 du code de la santé publique, « la responsabilité légale de l'auteur des faits peut même aller plus loin que sa propre responsabilité personnelle » ; qu'en statuant par ces motifs, la cour d'appel a retenu la responsabilité pénale de la SA [1] du fait d'autrui ; qu'elle a violé les articles 121-1 et 121-2 du code pénal, et R. 1336-5 et R. 1337-6 du code de la santé publique ; 2°/ que la contravention prévue par l'article R. 1337-6 du code de la santé publique suppose que, par son fait personnel, le prévenu, fût-ce par l'intermédiaire d'autrui, ait été à l'origine du bruit ; que par suite, le prévenu ne peut être à l'origine du bruit par l'intermédiaire d'autrui que lorsqu'il est en mesure de prévenir ou de faire cesser les nuisances sonores ; que pour écarter l'argumentation de la SA [1] selon laquelle elle ne disposait d'aucun pouvoir de contrôle et de direction à l'égard des chauffeurs des camions frigorifiques de ses fournisseurs lorsqu'ils sont sur la voie publique, de sorte qu'aucun fait personnel ne pouvait lui être reproché, l'arrêt attaqué retient que les va et vient des camions « lui sont nécessaires pour exercer son activité » et que son gérant « n'a en rien démontré ses efforts pour régler le problème » ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SA [1] était en mesure de prévenir ou faire cesser les nuisances sonores provenant de camions stationnés sur la voie publique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 121-1 et 121-2 du code pénal, et R. 1336-5 et R. 1337-6 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour 7. Pour confirmer le jugement ayant déclaré la soci