cr, 7 mars 2023 — 22-80.779

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° G 22-80.779 F-D N° 00260 SL2 7 MARS 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 MARS 2023 M. [T] [W], partie civile, et la société [1], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 22 décembre 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 décembre 2019, n° 18-85.191), dans la procédure suivie contre M. [F] [U] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T] [W], les observations de la SCP Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [T] [W] a été victime, le 19 octobre 2006, d'un accident de la circulation dont M. [F] [U], assuré auprès de la société [1], a été déclaré tenu à réparation intégrale. 3. Par jugement du 26 juillet 2011, le tribunal a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [W] a relevé appel de cette décision. 5. Par arrêt du 13 juin 2013, la cour d'appel a partiellement infirmé ce jugement, condamné M. [U] à payer à la partie civile diverses sommes en réparation de son préjudice corporel et a, notamment, sursis à statuer sur les frais d'appareillage rendus nécessaires par l'amputation de la jambe gauche de la victime et ordonné une nouvelle expertise relative à ceux-ci. 6. Par arrêt du 8 janvier 2015, la cour d'appel de Caen a fixé, notamment, le poste correspondant au coût d'acquisition de la première prothèse fonctionnelle et a sursis à statuer sur le coût de renouvellement de celle-ci et sur l'acquisition d'une prothèse de seconde mise, dite « de secours ». 7. Sur pourvois formés par M. [W] et la société [1], cette décision a été cassée par arrêt de la chambre criminelle (Crim., 5 avril 2016, pourvoi n° 15-80.577), uniquement en ce que la cour d'appel a omis de fixer le terme du sursis à statuer. 8. Sur renvoi après cassation, la cour d'appel a été saisie de demandes d'indemnisation au titre de l'acquisition et du renouvellement de l'appareillage prothétique, au titre du sous-poste des dépenses de santé futures. 9. Par arrêt du 17 décembre 2019, la chambre criminelle a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel, en toutes ses dispositions. Examen des moyens Sur le moyen proposé pour M. [W], pris en ses cinquième et sixième branches et le moyen proposé pour la société [1], pris en ses première, deuxième et quatrième branches 10. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen proposé pour M. [W], pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et septième branches et le moyen proposé pour la société [1], pris en sa troisième branche Enoncé des moyens 11. Le moyen proposé pour M. [W] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité à la somme de 2 359 219,48 euros le montant des frais de santé futurs de M. [W] a condamné M. [U] au paiement de cette seule somme, alors : « 1°/ que l'indemnité allouée au titre de l'appareillage prothétique de la victime doit être évaluée en fonction de ses besoins et ne peut pas être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes ; qu'en refusant d'indemniser le coût de la prothèse fonctionnelle « Genium », pour la période courant de la consolidation intervenue le 1er août 2008 au 5 août 2014, au motif inopérant que ce n'est qu'à cette date que M. [W] avait fait l'acquisition effective de cette prothèse « Genium » et qu'antérieurement, il « bénéficiait d'un appareillage pris en charge par la caisse de sécurité sociale » (arrêt, p. 8, § 7), cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le besoin de M. [W] ne pouvait être satisfait que par l'utilisation d'une prothèse « Genium », et non de la prothèse « C-LEG » fournie par la sécurité sociale, de sorte que ce besoin devait être réparé à compter de la consolidation, existant depuis cette date, la cour d'appel a v