Chambre 4-8, 3 mars 2023 — 21/02322
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/02322 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6SW
Organisme URSSAF LORRAINE
C/
[U] [F]- [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Radost VELEVA-REINAUD
- URSSAF LORRAINE,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01034.
APPELANTE
URSSAF LORRAINE, demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [R] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [U] [F]-[T], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009663 du 23/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [F]-[T], affiliée à l'Urssaf au titre de son activité professionnelle de chirurgien dentiste, a formé opposition le 06 février 2017 à la contrainte en date du 09 janvier 2017, signifiée le 20 suivant à la requête de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur, portant sur la somme totale de 75 225 euros (71 671 euros en cotisations et contributions sociales dues outre 3 854 euros en majorations de retard afférentes au 4ème trimestre de l'année 2016).
Par jugement en date du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* rejeté la fin de non-recevoir opposée par Mme [F] [T] à l'Urssaf Lorraine pour défaut de qualité voire de capacité à agir,
* constaté les dégrèvements opérés en cours d'instance, ayant eu pour effet de ramener les cotisations en litige de 71 371 euros à 5 254 euros, et les majorations de retard de 3 854 euros à 787 euros, puis le solde intégral en cours d'instance des sommes restant dues,
* prononcé le désistement implicite de l'Urssaf Lorraine, accepté également à titre implicite par Mme [F] [T], emportant extinction de l'instance,
* mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de Mme [F] [T],
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
L'Urssaf Lorraine a interjeté régulièrement appel du jugement entrepris, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, cet appel étant limité aux chefs de jugement ayant constaté les dégrèvements opérés en cours d'instance, ayant eu pour effet de ramener les cotisations en litige de 71 371 euros à 5 254 euros, et les majorations de retard de 3 854 euros à 787 euros, puis le solde intégral en cours d'instance des sommes restant dues et prononcé son désistement implicite.
En l'état de ses conclusions responsives, soutenues oralement à l'audience du 18 janvier 2023 oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Lorraine sollicite l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il constate le solde intégral en cours d'instance des sommes restant dues et prononce son désistement implicite.
Elle demande à la cour de:
* confirmer le bien fondé de la contrainte n°62524534,
* valider la contrainte n°62524534 à hauteur des sommes restant dues soit 6 041 euros (5 254 euros en cotisations et 787 euros en majorations de retard),
* condamner Mme [F] au paiement de cette somme, ainsi qu'aux frais de signification et de citation afférents à la contrainte,
* condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 04 mai 2022, reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [F] sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de:
* annuler la contrainte signifié