Chambre Prud'homale, 28 février 2023 — 19/00631
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00631 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETK6.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00462
ARRÊT DU 28 Février 2023
APPELANTE :
S.A.S. ZOÉ SERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître DE LOGIVIERE, avocat substituant Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
Madame [F] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000608 du 03/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Me TRONCHET, avocat substituant Maître Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 20-005B
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Février 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiées Zoé Services, dont le siège social est situé à [Localité 3], proposait à ses clients des prestations de ménage, repassage, bricolage, jardinage et garde d'enfants de plus de 3 ans. En 2015, elle a ouvert un établissement au Mans exploité par la société à responsabilité limitée Zoé Sarthe.
Mme [F] [Y], a été embauchée par la société Zoé Sarthe en qualité d'assistante ménagère, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 8 septembre 2017. La convention collective nationale des entreprises de services à la personne était applicable à la relation de travail.
Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire le 4 décembre 2017, prolongé jusqu'au 11 janvier 2018 avant de reprendre son activité le 1er février 2018 suite à sa visite médicale de reprise.
Dans l'intervalle, le 1er janvier 2018, la société Zoé Sarthe a fermé son établissement. Son activité et les contrats de travail ont été en conséquence transférés à la société Zoé Services.
Par courrier du 23 avril 2018, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 mai 2018, avant de se voir notifier son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er juin 2018 motivé en substance par son refus de signer un avenant lié au changement de structure, un refus de missions en raison d'un engagement chez autre employeur, et des refus de prestations chez des clients dont elle avait la charge.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 20 décembre 2018 afin d'obtenir la condamnation de la société Zoé Services, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre un rappel de salaire sur la période d'octobre 2017 à juin 2018 et ses congés payés afférents.
Par jugement du 13 novembre 2019, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que le licenciement de Mme [Y] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Zoé Services à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 942,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4336,02 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2017 ainsi que pour les mois de février à juin 2018 ;
* 433,60 euros au titre des congés payés afférents ;
- prononcé l'exécution provisoire ;
- dit que les condamnations salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et à compter du jugement pour celles de nature indemnitaire ;
- débouté la société Zoé Services de sa demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le société Zoé Services aux entiers dépens.
La société Zoé Services a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 13 décembre 2019, son appel po