1ère Chambre, 6 mars 2023 — 22/01375
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 06 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01375 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7YF
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 19/03687, en date du 18 mai 2022
APPELANT :
Maître [M] [Z]
Avocat
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Mars 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [J] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée en qualité de technicien de fabrication au sein de la société Ferro à compter du 1er janvier 2010.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2016, son employeur l'a informé de ce qu'il envisageait de procéder à son licenciement économique sauf à ce qu'il soit possible de le reclasser et lui a adressé un questionnaire relatif au reclassement, dans lequel il était invité à émettre ses souhaits sur plusieurs propositions.
Monsieur [J] a répondu dans les délais impartis et donné son accord pour être reclassé sur un poste de production différent avec coefficient, salaire et ancienneté identiques sur la base d'horaires en 3x8 tout en assurant la fonction de back-up à l'atelier rotatif (remplacement au pied levé).
Par courrier du 6 mai 2016, la société Ferro a informé Monsieur [J] qu'il reprendrait son poste dès le 9 mai et qu'il resterait affecté à la station mélange (secteur fusion) en horaire 3x8 et avec fonction de back-up.
Par un second courrier en date du 19 mai 2016, l'employeur a informé Monsieur [J] que son licenciement économique était envisagé au motif de la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
Convoqué à un entretien préalable, Monsieur [J] a fait l'objet d'un licenciement économique notifié par courrier recommandé le 6 juin 2016, motif pris que les recherches de poste de reclassement étaient infructueuses, aucun poste susceptible d'être proposé n'existant et celui initialement proposé ne pouvant plus être maintenu compte tenu du nouveau 'glissement de postes'.
Le 27 avril 2017, Monsieur [J] s'est vu remettre son reçu pour solde de tout compte et les documents relatifs à la fin de son contrat de travail.
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Monsieur [J] a consulté Maître [M] [Z], avocat au Barreau de la Haute-Mame, sur la régularité de la mesure de licenciement économique dont il a fait l'objet.
Le 30 novembre 2016, Maître [Z] a émis une facture provisionnelle d'un montant de 456 euros qui a été intégralement acquittée.
Aucune action n'ayant été engagée pour le compte de Monsieur [J], ce dernier a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juillet 2018, mis en demeure Maître [Z] de justifier des diligences accomplies.
Par acte d'huissier du 8 octobre 2019, Monsieur [J] a assigné Maître [Z] par devant le tribunal de grande instance de Nancy, devenu le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins d'engager sa responsabilité civile professionnelle et en obtenir indemnisation.
Par jugement contradictoire du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- dit que Maître [Z] reconnaît avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
- condamné Maître [Z] à payer à Monsieur [J] la somme de 19699,20 euros au titre de la perte de chance de voir la procédure pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aboutir devant le conseil de prud'hommes,
- condamné Maître [Z] à payer à Monsieur [J] la somme de 456 euros en réparation de son préjudice financier,
- condamné Maître [Z] aux entiers dépens,
- acco