8ème Ch Prud'homale, 6 mars 2023 — 19/03086

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°96

N° RG 19/03086 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-PYGI

Mme [U] [M] épouse [Y]

C/

GIE PRO LOGICS ATLANTIQUE

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Décembre 2022

En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

Madame [U] [M] épouse [Y]

née le 02 Novembre 1966 à [Localité 3] (30)

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Aude STEPHAN, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉ et appelant à titre incident :

Le Groupement d'Intérêt Économique GIE PRO LOGICS ATLANTIQUE pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Aliser EKICI substituant à l'audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Pierre FEYTE de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, Avocat plaidant du Barreau de TOURS

Mme [U] [M] épouse [Y] a été embauchée en qualité de Coursière pour la livraison de prélèvements à un laboratoire d'analyses médicales (Agent de liaison messagerie, coefficient 118M, échelon 3B) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2006, initialement par la société LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE POUPARD à GUÉRANDE, reprise par la société BIOLAM.

Le contrat de travail de Mme [Y] a été transféré par le GIE PRO LOGICS ATLANTIQUE à compter du 1er juillet 2014 dans le cadre de la reprise des activités de transport d'échantillon biologiques'; un contrat de travail a été formalisé daté du 24 juin 2014 prévoyant notamment la reprise de l'ancienneté de la salariée.

Mme [Y] a été sanctionnée disciplinairement le 13 mars 2018 par une mise à pied de 4 jours à la suite d'une enquête des délégués du personnel concluant à une intimidation de sa part contre une autre salariée, Mme [E].

Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes le 23 avril 2018 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur outre des demandes en paiement de sommes qu'elle estimait lui rester dues au titre de l'exécution du contrat, notamment des indemnités de repas sur les années 2016 à 2018, ainsi que des dommages et intérêts au titre d'une discrimination à son égard.

Un avertissement a été notifié à Mme [Y] le 18 juin 2018 pour propos blessants et insultants à l'égard d'une autre salariée, Mme [C].

Le 26 septembre 2018, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 octobre 2018.

Le 12 octobre 2018, elle a été licenciée pour faute grave concernant des faits de violences sur la personne de Mme [E].

Le 23 avril 2018, Mme [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire aux fins de':

' Condamner le GIE PRO LOGICS ATLANTIQUE à lui verser':

- 649,14 € de soldes d'indemnité repas pour l'année 2016,

- 2.491,52 € de soldes d'indemnité repas pour l'année 2017,

- 1.675 € de soldes d'indemnité repas pour l'année 2018,

- 6.000 € pour le préjudice moral lié au non versement discriminatoire de ces indemnités repas,

' Juger que la mise à pied disciplinaire est nulle car discriminatoire ;

' Condamner le GIE PRO LOGICS ATLANTIQUE à lui verser :

- 310,46 € au titre du paiement du temps de mise à pied y compris les congés payés,

- 2.000 € pour préjudice moral,

A titre subsidiaire, si la discrimination n'était pas reconnue,

' Juger que la mise à pied disciplinaire est abusive,

' Juger que les temps journaliers de pause non rémunérés sont des temps d'attente,

' Condamner le GIE PRO LOGICS ATLANTIQUE à lui verser 2.000 € en réparation du préjudice moral et financier causé par l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

' Juger que le travail dissimulé est avéré par la non prise en compte volontaire du temps journalier de travail effectif,

' Condamner le GIE PRO LOGICS ATLANTIQUE à lui verser :

- 3.000 € d'indemnités pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- 1.000 € pour les heures de travail non rémunérées depuis juillet 2017,

' Juger que les critères d'obtention de la prime d'assiduité sont discriminatoires ;

' Condamner le GIE PRO LOGICS ATLANTIQUE à lui verser 1.000 € pour préjudice moral et financier,

' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

' Condamner le GIE PRO LOGICS ATLANTIQUE à lui verser :

- 5.626,94 € d'indemn