CHAMBRE SOCIALE, 7 mars 2023 — 21/00607
Texte intégral
ARRÊT DU
07 MARS 2023
PF/CO
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N° RG 21/00607 -
N° Portalis DBVO-V-B7F-C4W6
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[K] [F] venant aux droits de [Y] [F]
C/
[W] [C]
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Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 38 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le sept mars deux mille vingt trois par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président, assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[K] [F] en sa qualité d'ayant droit de [Y] [F]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Julie CELERIER, avocat inscrit au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 04 Mai 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F19/00120
d'une part,
ET :
[W] [C]
née le 10 Juillet 1993 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Camille GAGNE, avocat inscrit au barreau d'AGEN
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002586 du 02/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 03 janvier 2023 sans opposition des parties devant Pascale FOUQUET, conseiller rapporteur, assistée de Chloé ORRIERE, greffier. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de Hélène GERHARDS et Benjamin FAURE, conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter de juin 2016, Mme [W] [C] a été engagée par M. [F], âgé de 94 ans, en qualité d'auxiliaire de vie.
Le retour de congé maternité de Mme [W] [C] était prévu le 24 septembre 2018.
Elle était placée en arrêt maladie du 15 avril au 14 mai 2018.
La salariée prenait attache téléphonique le 23 septembre avec son employeur afin d'organiser sa reprise à son poste de travail.
La salariée adressait un courrier le 1er octobre à Mme [K] [F], fille de son employeur M. [F].
Le 10 octobre 2018, la salariée était convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 24 octobre et ne s'y présentait pas.
Le 29 novembre 2018, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes d'Agen en sa formation de référé puis se désistait de son instance.
Le 18 novembre 2018, la salariée était de nouveau convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 2 janvier 2019 avec mise à pied conservatoire à compter du 18 novembre.
Le 7 janvier 2019, l'employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Le 10 septembre 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen afin de contester son licenciement.
Mme [K] [F] vient aux droits de son père, M. [F], décédé le 26 mars 2020.
Par jugement du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes a considéré que l'employeur ne démontrait pas qu'il était au courant de la situation de Mme [W] [C], a dit que le licenciement tardif de la salariée pour faute grave notifié le 7 janvier 2019 était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a ainsi condamné Mme [K] [F] en sa qualité d'ayant droit de M. [F] à lui payer les sommes suivantes :
- 700 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct
- 4789,30 euros net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2719,60 euros net au titre du préavis
- 271,96 euros de congés payés afférents
- 849,88 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement
- 3 796,61 euros net de rappel de salaire
- 379,66 euros au titre des congés payés afférents
- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] aux dépens
- condamné Mme [C] à payer à Mme [F] 137,10 euros au titre du remboursement de la somme de versée à l'hôpital par avis à tiers détenteur
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 4 juin 2021, Mme [K] [F] a régulièrement déclaré former appel du jugement en visant les chefs de jugement critiqué qu'elle cite dans sa déclaration d'appel.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 17 novembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
I. Moyens et prétentions de Mme [K] [F] appelante principale
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [K] [F] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [C] à lui payer la somme de