Chambre Prud'homale, 3 mars 2023 — 21/00008
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00008 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYAX.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 07 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00099
ARRÊT DU 03 Mars 2023
APPELANTE :
Madame [F] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sylvie CHARTIER-LABBE de la SCP WENTS ET ASSOCIES, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 18162-SC
INTIME :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20171409
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 03 Mars 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [Y] divorcée [N] a été engagée le 18 mars 1998 par le docteur [P] [K], dentiste, en qualité de réceptionniste suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, pour remplacer une salariée en congé parental.
A compter du 1er septembre 1998, les parties ont poursuivi leur relation dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, Mme [Y] ayant désormais la qualité d'assistante dentaire.
Par avenants successifs, les horaires de travail de Mme [Y] ont été modifiés à plusieurs reprises. Le dernier avenant signé le 16 décembre 2014 prévoit que ceux-ci étaient les suivants : lundi et mardi de 7h45 à 12h30 et de 13h45 à 20h, soit une durée hebdomadaire de 22 heures.
Le 14 février 2018, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail prolongé jusqu'au 31 août 2018.
Dans l'intervalle, par courrier du 1er mars 2018, M. [K] lui a proposé une réduction de ses horaires de travail sur la base de 14,15 heures hebdomadaires, arguant de son souhait de réduire son activité du fait de problèmes de santé.
Par courrier du 12 mars 2018, Mme [Y] a refusé cette réduction de son temps de travail au motif qu'il ne répondait pas aux dispositions de l'article L.3123-27 du code du travail.
Par courrier du 11 juin 2018, M. [K] a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 21 juin 2018 à l'occasion duquel il lui a remis un contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 30 juin 2018, M. [K] a notifié à Mme [Y] son licenciement. Celui-ci est motivé par sa décision de réduire son activité professionnelle du fait de son état de santé et de son âge et de ce fait, par le refus de cette dernière de réduire sa durée de travail, ce, sans possibilité de reclassement compte tenu de la structure de l'entreprise.
Par requête déposée au greffe le 28 février 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et voir condamner son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] a contesté les demandes de Mme [Y] et a sollicité sa condamnation à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 décembre 2020 le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que le licenciement repose sur un motif économique ;
En conséquence,
- débouté Mme [F] [Y] divorcée [N] de sa demande de constater que le licenciement ne repose pas sur un motif économique et de ses demandes de dommages et intérêts ;
- débouté chacune des parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [F] [Y] divorcée [N] aux entiers dépens.
Mme [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 6 janvier 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
M. [K] a constitué avocat le 12 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture a été