Chambre Prud'homale, 3 mars 2023 — 21/00026

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00026 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYDN.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Décembre 2020, enregistrée sous le n° F19/00671

ARRÊT DU 03 Mars 2023

APPELANTE :

Madame [I] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Séverine LE ROUX-COULON de la SCP LEXMAUGES AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

S.A.S. TS DISTRIBUTION

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Nicolas BEDON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Nicolas PINTO, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 03 Mars 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La société TS Distribution emploie six salariés et applique la convention collective du commerce de gros / import-export de France métropolitaine.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2014, Mme [I] [D] a été engagée par la société TS Distribution en qualité de modéliste-patronnière, statut employé, niveau E8. Elle percevait en son dernier état un salaire moyen mensuel de 3 033,91 euros brut pour une durée de 35 heures hebdomadaires.

Par courrier du 29 mai 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour motif économique prévu le 11 juin 2019.

Le 11 juin 2019, la société TS Distribution lui a remis un courrier en main propre lui transmettant les documents nécessaires au contrat de sécurisation professionnelle et invoquant les motifs de son licenciement. Mme [D] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a été rompu le 2 juillet 2019.

Par requête reçue le 18 novembre 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de contester le bien fondé de son licenciement et demander le paiement des indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité d'occupation de son domicile à des fins professionnelles pour la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2018, de frais professionnels liés à la situation de télétravail pour la même période, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, la société TS Distribution a soulevé in limine litis l'irrecevabilité de toute demande en paiement d'indemnité d'occupation ou de frais antérieurs au 18 novembre 2017, et sur le fond a sollicité le débouté de Mme [D], outre sa condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- condamné la société TS Distribution à verser à Mme [I] [D] la somme de 644,03 euros au titre de l'indemnité d'occupation de son habitation et au titre des frais professionnels, compte tenu de la prescription biennale ;

- dit que le licenciement de Mme [I] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse pour un motif économique, en conséquence l'a déboutée de cette demande ;

- condamné la société TS Distribution à verser à Mme [I] [D] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de la société TS Distribution ;

- débouté la société TS Distribution de ses demandes reconventionnelles.

Pour statuer en ce sens, le conseil de prud'hommes a retenu en premier lieu que Mme [D] exerçait son emploi à son domicile situé à Cholet (49) et non au siège de la société situé à [Localité 4] (93), et que la prescription biennale de l'article L.1471-1 du code du travail était applicable à ses demandes d'indemnité d'occupation et de frais professionnels. En second lieu, il a considéré que, malgré l'absence de mention d'éléments économiques précis dans la lettre de licenciement, les éléments comptables produits par la société TS Distribution attestaient de la réalité de difficultés économiques.

Mme [D] a interjeté appe