1ère Chambre civile, 7 mars 2023 — 20/00399
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00399 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GP4C
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 13 Janvier 2020
RG n° 16/01974
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [B] [S]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 10] (VIETNAM)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Marie-Laure VIGOUROUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [P] [Y]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 9] (14)
[Adresse 4]
[Localité 2]
La SELARL CAEN LAZARE NOTAIRES anciennement dénommée La SCP HELLEBOID-MEULEMAN-[Y]-ROBILLARD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 412 697 005
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés et assistés de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 03 janvier 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Mars 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
De l'union de Monsieur [O] [M] et de Madame [N] [D] sont issues deux filles, [B] et [X].
Le 3 août 1956, Monsieur [M] a ensuite épousé Madame [E] [U] avec laquelle, il a eu un fils, [H].
Suivant actes au rapport de Maître [V], notaire, en date du 8 septembre 1971, les époux se sont fait donations réciproques de l'universalité des biens meubles et immeubles qui appartiendront au donateur au jour de son décès et composeront sa succession sans aucune exception et réserve, le donataire ayant au cas de survie, la pleine propriété du tout à partir du jour du décès du donateur.
Des dispositions étaient également prévues en cas d'existence d'enfants au jour du décès.
Suivant acte au rapport de Maître [V] du 7 octobre 1975, les époux [M], ont changé de régime matrimonial, optant pour celui de la séparation de biens.
Madame [E] [M] est décédée le [Date décès 8] 2005, et Monsieur [O] [M], le [Date décès 5] 2005.
Par jugement du 3 mars 2008, le tribunal de grande instance de Caen saisi par Monsieur [H] [M] d'une contestation relative à l'option qu'aurait dû exercer son père dans la succession de son épouse, a dit que l'option prévue à la donation du 8 septembre 1971 serait en pleine propriété du patrimoine.
Par jugement du 26 mai 2009, ce même tribunal, saisi par Mesdames [B] [M] veuve [S] et [X] [M], d'une demande tendant à voir ordonner les opérations de compte, liquidation, partage des successions de Madame [E] [U] épouse [M] et de Monsieur [O] [M], a notamment fait droit à cette demande, et désigné le président de la chambre des notaires ou son délégataire à l'exception de Maître [Y], initialement saisi.
Après réouverture des débats, le tribunal a, par jugement du 29 juillet 2009, désigné le cabinet Aumond Gibon pour administrer les biens de la succession.
Maître [T] [G], désigné par le président de la chambre des notaires a dressé le 18 novembre 2011, un procès-verbal de difficultés.
Par jugement du 5 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Caen a homologué le projet d'état liquidatif établi par Maître [G].
Par arrêt du 29 août 2019, sur appel de Madame [S], la cour de céans a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que les pénalités fiscales (majorations et intérêts) seraient supportées par chacune des parties à hauteur d'un tiers, et dit qu'elles seraient supportées à hauteur d'un tiers dans la limite de 10 %, et au-delà supportés par moitié par Monsieur [H] [M] et Madame [B] [S].
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Caen, saisi par Madame [S] d'une action en responsabilité contre la SCP Helleboid, Meuleman, [Y] et Maître [P] [Y], l'a déboutée de toutes ses demandes, et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Valéry.
Par déclaration du 14 février 2020, Madame [S] a formé appel de la décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 février 2021, elle conclut au visa des articles 1382 du code civil, 515 et 700 du code de procédure civile, à la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes,
- prendre acte du fait que Maître [Y] reconnaît qu'il devait rédiger le projet de partage,
- dire et juger que Maître [Y] a manqué à son obligation d'information et de conseil en matière fiscale,
N° RG 20/00399 - N° Port