Ch. Sociale -Section A, 7 mars 2023 — 21/02795

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Texte intégral

C1

N° RG 21/02795

N° Portalis DBVM-V-B7F-K5ZY

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP DELOCHE

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 07 MARS 2023

Appel d'une décision (N° RG 16/00388)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 12 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 23 juin 2021

APPELANT :

Monsieur [F] [Z]

né le 11 Juin 1974 à

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Stéphanie DELOCHE de la SCP DELOCHE, avocat postulant inscrit au barreau de VALENCE,

et par Me Elsa TOLLIS de la SELARL TOLLIS, avocat plaidant inscrit au barreau d'ARDECHE, substituée par Me Baptiste MORFIN, avocat au barreau d'ARDECHE,

INTIMEE :

S.A. APAVE NDT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Pierre NDONG NDONG, avocat plaidant inscrit au barreau de CHALON-SUR-SAONE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

Assistés lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI,

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 janvier 2023,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Exposé du litige :

M. [F] [Z] a été embauché par la société AGRETEST par contrat à durée indéterminée en date du 9 mai 2005, en qualité de technicien de contrôle, coefficient 355, niveau 4 de la convention collective.

Par avenant du 10 Octobre 2005, son horaire de travail est passé à 35 heures hebdomadaires.

Un second avenant du 26 mai 2008 a prévu que les heures supplémentaires seraient valorisées en salaire.

La SAS VINCOTTE France a acquis la société AGRETEST et repris le contrat de travail de [F] [Z].

Le 21 août 2015, M. [Z] a été placé en arrêt de travail.

Le 28 novembre 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne, aux fins de condamnation de la SAS VINCOTTE à lui verser des rappels de salaires au titre des indemnités journalières.

M. [Z] a repris le travail le 11 janvier 2017 avant d'être de nouveau arrêté le 06 avril 2017.

Le 16 juin 2017, il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail.

Par courrier recommandé en date du 23 juin 2017, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement.

Le 06 septembre 2017, il a été licencié pour inaptitude totale non professionnelle.

Par jugement du 25 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Vienne a ordonné une expertise comptable aux fins de calculer les rappels de salaires dus au titre des indemnités journalières sur la période courant de septembre 2015 à janvier 2017, confiée à monsieur [H], expert-comptable, et il a ordonné le partage à égalité du montant de la consignation.

L'expert a rendu son rapport définitif le 16 janvier 2020.

Courant 2019, la SAS VINCOTTE France a fait l'objet d'un rachat par la société APAVE NDT.

Par jugement du 12 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

- Jugé que le licenciement de M. [Z] pour incapacité totale était régulier,

- Condamné la société APAVE NDT, venant aux droits de la SAS VINCOTTE France, à payer à M. [F] [Z] les sommes de :

3.694,36 euros au titre des indemnités journalières pour la période de septembre 2015 à janvier 2017,

109,72 euros au titre du complément d'heures supplémentaires de juin 2015,

10,97 euros au titre des congés payés sur la période,

168,80 euros au titre du complément d'heures supplémentaires de juillet 2015,

4.000,00 euros pour résistance abusive,

1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné la remise des bulletins de salaires de juin et juillet 2015 sous astreinte de 50,00 euros par

document et par jour de retard dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision,

soit au 14 juin 2021,

- Laissé les dépens la charge de chacune des parties selon la clé de répartition arrêtée dans le jugement

du Conseil de Prud'hommes de Vienne du 25 avril 2018,

- Ordonné l'exécution provisoire et fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [F] [Z] au montant

de 2.560,00 euros,

- Débouté M. [F] [Z] de l'intégralité de ses autres demandes,

- Débouté la société APAVE NDT de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles.

La décision a été notifiée aux parties. M. [F] [Z] en a interjeté appel le 23 juin 2