1ère chambre civile B, 7 mars 2023 — 21/04610

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Texte intégral

N° RG 21/04610 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUZG

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond

du 08 avril 2021

RG : 17/04878

ch n°3 cab 03D

S.A.S. NEXITY LAMY

C/

Syndic. de copro. LES 3 CEDRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 07 Mars 2023

APPELANTE :

Société NEXITY LAMY

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] représenté par son Syndic en exercice la société GINDRE & LOZANO

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2413

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 03 Mars 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 07 Mars 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

L'immeuble [Adresse 7], situé [Adresse 3]) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Après avoir, par décision du 28 octobre 2014, renouvelé la société Nexity Lamy dans ses fonctions de syndic pour l'année 2015, l'assemblée générale de la copropriété a, par décision du 28 octobre 2015, mis fin à son mandat et désigné un nouveau syndic.

Par une ordonnance du 23 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a condamné sous astreinte la société Nexity Lamy à remettre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires) le grand livre ouvert au nom de ce dernier à partir du 1er juillet 2015, le solde des fonds disponibles de 23 781,42 euros en vertu de la balance du 13 novembre 2015 sous réserve des vérifications restant à faire sur le grand livre, ainsi que les justificatifs de l'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires et les relevés bancaires correspondants jusqu'à la fin du mandat de l'ancien syndic. Le juge des référés a également condamné le syndicat des copropriétaires à restituer à la société Nexity Lamy la somme de 18 000 euros dès qu'il aura reçu de cette société le solde disponible des fonds.

Par un arrêt du 20 juin 2017, la cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des référés le 23 mai 2016, sauf en ce qu'elle a condamné la société Nexity Lamy à remettre au syndicat des copropriétaires le solde des fonds disponibles de 23 781,42 euros et en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires à restituer à la société Lamy la somme de 18 000 euros.

Saisi d'une demande en paiement par le syndicat des copropriétaires, le tribunal judiciaire de Lyon a, par jugement du 8 avril 2021 :

- rejeté la fin de non-recevoir de la société Nexity Lamy,

- condamné cette dernière à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 2 059,25 euros et 2 076,92 euros,

- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation de la société Nexity Lamy à lui payer la somme de 4 136,58 euros et celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté la société Nexity Lamy de sa demande reconventionnelle de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 18 000 euros,

- condamné la société Nexity Lamy à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le temps passé à préparer l'instance, outre les dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Chazelle & associés,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 25 mai 2021, la société Nexity Lamy a relevé appel du jugement.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2021, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 059,25 euros et celle de 2 076,92 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la socié