Chambre Sociale-Section 1, 7 mars 2023 — 21/01706
Texte intégral
Arrêt n°23/00211
07 mars 2023
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N° RG 21/01706 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FRFW
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
16 juin 2021
19/00932
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Sept mars deux mille vingt trois
APPELANTE :
Mme [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association LES [3] (EHPAD) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [E] [F] a été embauchée par l'Association Les [3] (EHPAD) en qualité d'aide-soignante dans le cadre d'un CDD allant du 3 juillet 2004 au 30 septembre 2006, auquel a succédé un CDI à compter du 1er octobre 2006.
Mme [F] a démissionné de ses fonctions le 30 avril 2008 pour suivre une formation diplômante d'infirmière, puis a été à nouveau embauchée par l'Association Les [3] à compter du 16 janvier 2012 en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'infirmière, et ce jusqu'en 2014 où elle quittera à nouveau l'Association Les [3] pour s'installer comme infirmière libérale.
A compter du 18 juillet 2016, Mme [F] est embauchée par l'Association Les [3] en CDI à temps plein comme surveillante.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 rénovée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 septembre 2019, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 septembre puis reporté au 23 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 septembre 2019, Mme [F] a été licenciée pour faute grave.
Par acte introductif enregistré au greffe le 28 novembre 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de voir notamment prononcer la nullité de son licenciement intervenu pendant une période de protection absolue.
Par lettre du 4 décembre 2019, l'Association Les [3] informe Mme [F] de l'annulation du licenciement prononcé le 30 septembre 2019 et de sa réintégration à compter du 4 décembre 2019.
Mme [F] a été à nouveau convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juin 2020 puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions établies devant le conseil de prud'hommes de Metz, Mme [F] sollicite :
A TITRE PRINCIPAL :
de dire que le licenciement du 15 juillet 2020 est nul et de nul effet ;
d'ordonner sa réintégration sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement ;
de condamner l'Association Les [3] à lui verser :
. 3 756,10 euros brut au titre de salaire chaque mois entre la notification de son licenciement et la réintégration en entreprise, outre les congés payés afférents ;
. 7 984,08 euros de rappel de salaire entre son premier licenciement en date du 30 septembre 2019 et sa réintégration en date du 4 décembre 2019, outre les congés payés afférents ;
. 5 944,22 euros net de rappels de salaire de décembre 2019 à juillet 2020 ;
. 25 000 euros de dommages et intérêts pour violation des dispositions protectrices de la femme enceinte ;
. 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison d'actes de harcèlement moral répétés ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
de condamner l'Association Les [3] à lui verser :
. 7 984,08 euros de rappel de salaire entre son premier licenciement en date du 30 septembre 2019 et sa réintégration en date du 4 décembre 2019, outre les congés payés afférents ;
. 5 944,22 euros net de rappels de salaire de décembre 2019 à juillet 2020 ;
. 11 268,30 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés