5ème chambre sociale PH, 7 mars 2023 — 20/00856
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00856 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HVRM
MS/DO/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
07 février 2020
RG :F 17/00802
[G] [N]
C/
SELARL LEGIPOLIS AVOCATS
S.C.P. SCP PELLIER
Association UNEDIC - DELEGATION AGS - CGEA DE MARSEILLE
S.A.S. CORINTHE INGENIERIE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [I] [G] [N]
née le 05 Septembre 1973 à [Localité 12] DU CHILI
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
SELARL LEGIPOLIS AVOCATS
[Adresse 3]
SOPHIA ANTIPOLIS
[Localité 1]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Stéphanie DROUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. SCP PELLIER SCP PELLIER es qualité de mandataire judiciaire de la SELARL LEGIPOLIS AVOCATS
assignée à sa personne
[Adresse 6]
[Localité 2]
Association UNEDIC - DELEGATION AGS - CGEA DE MARSEILLE
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. CORINTHE INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme PRIVAT, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Novembre 2022, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [I] [G] a été engagée à compter du 1er janvier 2016 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'avocate salariée par la SELARL Legipolis avocats.
Le 28 juin 2017, Mme [I] [G] a été mise à pied à titre conservatoire.
Le 13 juillet 2017, Mme [I] [G] a été licenciée pour faute lourde, par un courrier de 9 pages faisant état de 6 griefs.
Par requête du 8 novembre 2017, Mme [I] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en condamnation de la SELARL Legipolis avocats et de la SASU Corinthe Ingéniérie en leur qualité de co employeurs en paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Le 21 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SELARL Legipolis avocats.
Par jugement du 7 février 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que la société Legipolis est le seul employeur de la demanderesse,
- requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave,
- dit que la mise à pied conservatoire était justifiée,
- débouté la société Legipolis de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- condamné la demanderesse à payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive à la société Legipolis,
- condamné la demanderesse à payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Legipolis,
- rejeté les pièces 41,42 et 43 produites par la demanderesse,
- débouté Mme [I] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la demanderesse à payer 2.000 euros pour procédure abusive à la société Corinthe Ingénierie,
- condamné la demanderesse à payer 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile à la société Corinthe Ingénierie,
- condamné la demanderesse aux entiers dépens.
Par acte du 5 mars 2020, Mme [I] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2022, Mme [I] [G] demande à la cour de :
- constater que Mme [I] [G] travaillait pour la SELARL Legipolis avocats
et la SASU Corinthe ingénierie,
- constater l'absence de toute faute grave ou lourde et cause réelle et sérieuse fondant la mesure de licenciement,
- constater la nullité de plein droit du licenciement portant atteinte à une liberté
fondamentale,
- constater la nullité du l