5ème chambre sociale PH, 7 mars 2023 — 20/01418
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01418 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXFZ
MS/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
20 mai 2020
RG :17/00412
[B]
C/
Société SUEZ RV MEDITERRANEE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [B]
né le 29 Novembre 1974 à AIT YAAKOUB (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe MOURET, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Société SUEZ RV MEDITERRANEE anciennement dénommée SITA SUD,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [G] [B] a été engagé à compter du 1er janvier 1995, suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de maintenance hautement qualifié, niveau 3, indice 2, coefficient 118, par la SAS Suez RV Méditerranée.
La convention collective applicable est celle des activités du déchet.
A compter du 6 décembre 2016, M. [G] [B] a été placé en arrêt de travail, puis prolongé en régime de longue durée à compter du 16 avril 2017.
Le 23 décembre 2016, par l'intermédiaire de son conseil, M. [B] a sollicité de son employeur un reclassement sur le poste de chauffeur.
Par courrier du 16 janvier 2017, l'employeur a refusé de faire droit à sa demande.
Le 14 novembre 2018, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail déclare le salarié inapte en ces termes :
' inapte au poste d'agent de maintenance, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Salarié en invalidité 2ème catégorie depuis le 1er novembre 2018".
Le 11 décembre 2018, M. [G] [B] a été convoqué à un entretien préalable.
Par courrier du 13 décembre 2018, M. [G] [B] a été licencié pour inaptitude à tout emploi.
Par requête du 16 août 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement de dommages et intérêts pour conditions de travail dangereuses et hors réglementation, pour non évolution de carrière et pour préjudice moral et physique.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la SAS Suez RV Méditerranée de ses demandes
- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de M. [B].
Par acte du 17 juin 2020, M. [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 juillet 2020, M. [G] [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 20 mai 2020.
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS Suez RV Méditerranée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui régler à titre de :
* dommages et intérêts pour conditions de travail dangereuses et hors réglementation : 100.000,00 euros,
* dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété : 20.000,00 euros
* dommages et intérêts pour discrimination pour non évolution de carrière : 150.000,00 euros,
* dommages et intérêts pour préjudice moral et physique : 100.000,00 euros.
- lui octroyer le bénéfice du coefficient 132 à compter de janvier 2011,
- condamner la SAS Suez RV Méditerranée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui régler à titre de :
* rappel de salaires sur coefficient de : 3.168,00 ,euros
* congés payés afférents : 316,80 euros.
- ordonner la rectification des bulletins de paie sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard,
- dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- constater que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2.215,00 euros (mai, juin et juillet 2016),
- débouter la SAS Suez RV Méditerranée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS Suez