5ème chambre sociale PH, 7 mars 2023 — 20/02570

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02570 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2HW

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

10 septembre 2020 RG :17/00026

[D]

C/

S.A.S. JORMAS

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 07 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 10 Septembre 2020, N°17/00026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2023 prorogé au 7 mars 2023

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [U] [D]

née le 04 Janvier 1969

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. JORMAS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [U] [D] a été engagée à compter du 3 août 2004 en qualité d'employée hôtesse de caisse par la SAS Jormas qui exploite un supermarché sous l'enseigne Intermarché à Orange.

Le 11 juin 2009, puis le 19 avril 2012, Mme [U] [D] a été désignée déléguée syndicale par la CGT.

Mme [U] [D] a été placée en maladie d'origine non-professionnelle du 20 novembre 2013 au 31 mai 2015.

Du 1er juin au 30 novembre 2015, Mme [U] [D] a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique.

Le 2 décembre 2015, puis le 18 décembre 2015, après deux visites de reprise, le médecin du travail a conclu que Mme [U] [D] était inapte à son poste, en ces termes :

' Inapte au poste :

-2ème visite de l'article R 4624-31 du code du travail

- confirmation de l'inaptitude au poste d'hôtesse de caisse

- poste et conditions de travail connus

- capacités restantes: tâches sans traction, poussée et port de charges, sans travail des bras

en abduction sans soutien, comme par exemple un poste administratif'.

Par courrier du 2 février 2016, Mme [U] [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 février 2016.

Par courrier du 23 février 2016, la SAS Jormas a écrit à l'inspection du travail afin d'obtenir l'autorisation administrative au licenciement de Mme [U] [D] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par courrier du 30 mars 2016, l'inspecteur du travail a refusé de se prononcer sur le licenciement de Mme [U] [D] au motif qu'elle ne bénéficiait plus du statut protecteur.

Par courrier du 7 avril 2016, Mme [U] [D] a été licenciée par la SAS Jormas pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [U] [D] a formé un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes.

Par requête du 2 mars 2017, Mme [U] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange en condamnation de la SAS Jormas au paiement de diverses sommes indemnitaires au titre de manquements dans le cadre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail.

Par jugement du 10 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

- déclaré irrecevables les demandes, fins et prétentions de Mme [U] [D],

- condamné Mme [U] [D] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Jormas,

- condamné Mme [U] [D] aux dépens.

Le conseil de prud'hommes a soulevé l'irrecevabilité de la procédure au motif que Mme [U] [D] n'avait pas en amont de la saisine tenté une résolution amiable.

Par acte du 14 octobre 2020, Mme [U] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 19 septembre 2022, Mme [U] [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 10 septembre 2020 du conseil de prud'hommes d'Orange en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- dire et juger