5ème chambre sociale PH, 7 mars 2023 — 20/02755

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Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 20/02755 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2WX

MS/DO

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

18 septembre 2020

RG :18/00456

S.C.E.A. LES VIGNOBLES DE [Localité 6]

C/

[X]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 07 MARS 2023

APPELANTE :

S.C.E.A. LES VIGNOBLES DE [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [O] [X]

né le 10 Février 1977 à [Localité 3] ([Localité 3])

[Adresse 2]

[Localité 5] / ECOSSE

Représenté par Me Nathalie BEHAIS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, greffière lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [O] [X] a été engagé à compter du 8 août 2016, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier agricole qualifié, classification niveau 3, échelon 2, par la SCEA les vignobles de [Localité 6].

La convention collective applicable est celle des exploitations agricoles de [Localité 7].

Dans le cadre de son contrat de travail, M. [O] [X] bénéficiait d'un logement de fonction et d'une période d'essai de deux mois, soit du 8 août au 7 octobre 2016.

Par courrier du 5 octobre 2016, la SCEA les vignobles de Saint Médard a proposé à M. [O] [X] de renouveler sa période d'essai jusqu'au 7 décembre 2016.

Par courrier du 21 novembre 2016, la SCEA les vignobles de [Localité 6] a mis un terme à la période d'essai de M. [X].

Par requête du 21 septembre 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir dire et juger qu'il a effectué des heures supplémentaires non-rémunérées, dire et juger que la rupture du contrat de travail est abusive et vexatoire, dire et juger que la SCEA les vignobles de [Localité 6] n'a pas respecté son obligation de sécurité, ainsi que la condamnation de la SCEA les vignobles de [Localité 6] au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 18 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [O] [X] est abusive,

- condamné la SCEA les vignobles de [Localité 6] à lui régler :

- 9400 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 868 euros au titre du préavis, outre 86,80 € au titre des congés payés afférents

- 1 163,40 euros au titre des salaires pour la période du 23 décembre 2016 au 3 janvier 2017

- 500 euros au tire du préjudice subi du fait du dysfonctionnement de la chaudière du logement de fonction

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- fixé le salaire de M. [O] [X] à 2350,88 euros brut mensuel

- ordonné la remise des bulletins de salaire, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi rectificatifs sous astreinte de 5 euros par jour à compter de 2 mois après le prononcé de la présente décision

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- condamné la SCEA les vignobles de [Localité 6] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 29 octobre 2020, la SCEA les vignobles de [Localité 6] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 juillet 2021, la SCEA les vignobles de [Localité 6] demande à la cour de :

- déclarer la SCEA les vignobles de [Localité 6] bien fondée en son appel,

- constater que la rupture de la période d'essai de M. [O] [X] est parfaitement régulière et fondée,

En conséquence,

- réformer le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon sur les chefs de condamnations prononcées et le confirmer sur les autres au titre desquels M. [O] [X] a été débouté de ses demandes,

Et statuant à nouveau,

- débouter M. [O] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [O] [X] à verser à la SCEA les vignobles de [Localité 6] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article