5ème chambre sociale PH, 7 mars 2023 — 20/02755
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02755 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2WX
MS/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
18 septembre 2020
RG :18/00456
S.C.E.A. LES VIGNOBLES DE [Localité 6]
C/
[X]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANTE :
S.C.E.A. LES VIGNOBLES DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [O] [X]
né le 10 Février 1977 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 5] / ECOSSE
Représenté par Me Nathalie BEHAIS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [O] [X] a été engagé à compter du 8 août 2016, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier agricole qualifié, classification niveau 3, échelon 2, par la SCEA les vignobles de [Localité 6].
La convention collective applicable est celle des exploitations agricoles de [Localité 7].
Dans le cadre de son contrat de travail, M. [O] [X] bénéficiait d'un logement de fonction et d'une période d'essai de deux mois, soit du 8 août au 7 octobre 2016.
Par courrier du 5 octobre 2016, la SCEA les vignobles de Saint Médard a proposé à M. [O] [X] de renouveler sa période d'essai jusqu'au 7 décembre 2016.
Par courrier du 21 novembre 2016, la SCEA les vignobles de [Localité 6] a mis un terme à la période d'essai de M. [X].
Par requête du 21 septembre 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir dire et juger qu'il a effectué des heures supplémentaires non-rémunérées, dire et juger que la rupture du contrat de travail est abusive et vexatoire, dire et juger que la SCEA les vignobles de [Localité 6] n'a pas respecté son obligation de sécurité, ainsi que la condamnation de la SCEA les vignobles de [Localité 6] au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 18 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [O] [X] est abusive,
- condamné la SCEA les vignobles de [Localité 6] à lui régler :
- 9400 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 868 euros au titre du préavis, outre 86,80 € au titre des congés payés afférents
- 1 163,40 euros au titre des salaires pour la période du 23 décembre 2016 au 3 janvier 2017
- 500 euros au tire du préjudice subi du fait du dysfonctionnement de la chaudière du logement de fonction
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- fixé le salaire de M. [O] [X] à 2350,88 euros brut mensuel
- ordonné la remise des bulletins de salaire, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi rectificatifs sous astreinte de 5 euros par jour à compter de 2 mois après le prononcé de la présente décision
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la SCEA les vignobles de [Localité 6] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 29 octobre 2020, la SCEA les vignobles de [Localité 6] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 juillet 2021, la SCEA les vignobles de [Localité 6] demande à la cour de :
- déclarer la SCEA les vignobles de [Localité 6] bien fondée en son appel,
- constater que la rupture de la période d'essai de M. [O] [X] est parfaitement régulière et fondée,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon sur les chefs de condamnations prononcées et le confirmer sur les autres au titre desquels M. [O] [X] a été débouté de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [O] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [O] [X] à verser à la SCEA les vignobles de [Localité 6] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article