Chambre commerciale, 8 mars 2023 — 21-18.722
Textes visés
- Article L. 622-21, II, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire.
- Article L. 631-14,.
- Articles L. 642-18, alinéa 2, et L. 643-2, alinéas 1 et 3, du même code.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 161 FS-B Pourvoi n° J 21-18.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 La société Banque populaire occitane, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-18.722 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société [N] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [J] [N], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de M. [S] [W], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire occitane SCBP, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Bélaval, Fontaine, M. Riffaud, Mmes Boisselet, Guillou, MM. Bedouet, Calloch, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Kass-Danno, M. Boutié, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mars 2021), sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 23 avril 2009, la société Banque populaire occitane SCBP (la banque) a, par un acte du 4 avril 2018 publié le 18 mai suivant, délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [W] sur l'immeuble lui appartenant. 2. Par un jugement d'orientation du 27 septembre 2018, un juge de l'exécution a fixé la créance de la banque à la somme de 166 509,21 euros, orienté la procédure de saisie immobilière en vente forcée et ordonné le renvoi de l'affaire à une audience d'adjudication ultérieure. 3. Le 27 novembre 2018, M. [W] a été mis en redressement judiciaire, la société [N] et associés (la société [N]) étant nommée en qualité de mandataire judiciaire. 4. Saisi par la banque, le juge de l'exécution a, par un jugement du 24 janvier 2019, constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en conséquence de ce redressement judiciaire. 5. Le 18 décembre 2019, la société [N], ès qualités, a formé tierce opposition à ce jugement, en demandant au juge de l'exécution de constater l'arrêt des poursuites du fait de l'ouverture du redressement judiciaire de M. [W] et, en conséquence, l'anéantissement rétroactif des actes de cette procédure d'exécution. La banque s'est opposée à ces demandes. 6. Le 21 janvier 2020, M. [W] a bénéficié d'un plan de redressement, la société [N] étant nommée commissaire à l'exécution du plan. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. La banque fait grief à l'arrêt d'ordonner la rétractation du jugement du 24 janvier 2019, de constater l'arrêt de la procédure de saisie immobilière et l'anéantissement rétroactif des actes d'exécution forcée, dont le commandement aux fins de saisie immobilière, et de l'ensemble de la procédure de saisie immobilière, alors que « l'arrêt d'une saisie immobilière en cours à la date d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'emporte pas anéantissement rétroactif des actes de la procédure d'exécution forcée accomplis avant cette date ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21, II et L. 631-14 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 622-21, II, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, et les articles L. 642-18, alinéa 2, et L. 643-2, alinéas 1 et 3, du même code : 9. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redres