Chambre commerciale, 8 mars 2023 — 21-18.829

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 162 F-B Pourvoi n° A 21-18.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 La société Sainte Germaine 3, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-18.829 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [T] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [T], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société A3X Promotion, 2°/ à la société Groupe Pacfa, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Sainte Germaine 3, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société [T] et associés, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juin 2021), la société Akerys s'est engagée courant 2004 à acheter à la société A3X Promotion (la société A3X) deux parcelles de terrains pour lesquels elle a versé la somme de 611 000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation. La vente n'ayant pu se réaliser, la société Akerys a assigné la société A3X en remboursement de cette somme. Par ailleurs, en 2010, la société Groupe Pacfa, qui avait convenu avec la société A3X d'un projet de promotion immobilière portant sur les parcelles litigieuses moyennant le versement d'un acompte de 250 000 euros, a demandé le remboursement de cette somme à la société A3X après l'échec de l'opération, le montant étant garanti par une hypothèque de premier rang sur les parcelles. 2. Le 13 juin 2012, la société A3X, représentée par son gérant M. [V], a effectué un apport en nature des terrains litigieux à la société Sainte Germaine 3, représentant la quasi-totalité des parts d'une société constituée avec la fille de ce dernier, Mme [Z] [V], laquelle a, le 21 août suivant, acquis de la société A3X la quasi-totalité des parts de cette dernière. Les dernières parts ont été cédées à l'épouse du gérant le 31 mars 2013. 3. Les 23 et 30 août 2013, la société Akerys, qui avait été autorisée à inscrire une hypothèque provisoire de second rang sur les immeubles litigieux à l'encontre de la société Sainte Germaine 3, a assigné cette dernière ainsi que la société A3X en inopposabilité de l'apport en société sur le fondement de la fraude paulienne. 4. Les 5 avril et 5 juillet 2016, la société A3X a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société [T] et associés étant désignée liquidateur. Le 10 avril 2017, le liquidateur a assigné la société Sainte Germaine 3 « en nullité pour fraude paulienne » de l'apport en nature effectué par la société A3X au profit de la société Sainte Germaine 3. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. La société Sainte Germaine 3 fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la procédure collective de la société A3X, pour cause de fraude paulienne, l'apport en nature des parcelles effectué le 13 juin 2012 par la société A3X, d'ordonner la publication de l'arrêt et la réintégration des parcelles dans le périmètre de la liquidation judiciaire de la société A3X, et de dire que le liquidateur pourra appréhender entre les mains de la société Sainte Germaine 3 les parcelles précitées et procéder à leur réalisation suivant les règles inhérentes au droit des procédures collectives, alors « que le liquidateur du débiteur n'est pas recevable à exercer l'action paulienne, faute de pouvoir prétendre agir dans l'intérêt collectif des créanciers, dans une hypothèse où seule une partie des créanciers a intérêt à voir juger qu