Chambre commerciale, 8 mars 2023 — 21-18.677
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 171 F-B Pourvoi n° K 21-18.677 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 La société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-18.677 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Edenauto premium Brive, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Parot premium, 2°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [F] [S], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Hélice auto, 3°/ à la société Auri'act, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Fidal, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Auri'act, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société BTSG2, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Edenauto premium Brive, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 mars 2021), par un acte du 30 avril 2013, publié au BODACC le 18 juillet 2013, la société Hélice auto a cédé son fonds de commerce à la société Gap premium, moyennant un prix, dont le solde, d'un montant de 1 368 488 euros, n'a pas été remis à la société d'avocats désignée en qualité de séquestre mais versé directement au vendeur. 2. Le 24 juin 2014, la société Hélice auto a été mise en liquidation judiciaire, la société BTSG, devenue BTSG², étant désignée en qualité de liquidateur. 3. Le 30 novembre 2015, le liquidateur a assigné la société Gap premium, ultérieurement devenue Parot premium, et actuellement dénommée Edenauto premium Brive, en paiement d'une partie du prix de vente du fonds équivalente au montant du passif de la société Hélice auto. 4. La société cessionnaire a appelé en garantie son avocat, rédacteur de l'acte, la société Fidal. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. La société Fidal fait grief à l'arrêt de déclarer le liquidateur de la société Hélice auto recevable en sa demande alors « que le mandataire judiciaire, qui a seul qualité à agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, n'est pas recevable à agir lorsque sont en cause des intérêts personnels d'un créancier ; que le créancier d'une société ayant cédé son fonds de commerce, susceptible d'agir à l'encontre de la société cessionnaire du fonds de commerce sur le fondement de l'article L. 141-17 du code de commerce, se prévaut d'un préjudice propre, distinct de celui des autres créanciers de la société cédante mise en liquidation judiciaire un an après la cession, la réparation du préjudice du créancier à l'égard du cessionnaire étant, dans cette hypothèse, indépendante de l'augmentation du passif de la société cédante ; qu'en déclarant recevable l'action de la société BTSG, ès qualités de liquidateur de la société Hélice auto, à l'encontre de la société Parot premium, devenue la société Edenauto premium, motif pris qu'"il est admis que le liquidateur agissant au nom de l'ensemble des créanciers du vendeur du fonds de commerce a qualité pour exercer l'action fondée sur l'article L. 141-17 du code de commerce, et réclamer à l'acquéreur de ce fonds les sommes qu'il a versées au vendeur avant l'expiration du délai d'opposition", cependant que les créanciers susceptibles d'agir à l'encontre de la société Parot premium, devenue la société Edenauto premium, revendiquaient un pr