Chambre commerciale, 8 mars 2023 — 21-24.650

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article N2 >.
  • Article L. 651-2 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 181 F-B Pourvoi n° C 21-24.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 La société Alpha mandataires judiciaires, société civile professionnelle, anciennement dénommée société [Z] Hermont, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [B] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Igreen, a formé le pourvoi n° C 21-24.650 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Alpha mandataires judiciaires, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 septembre 2021), la société Igreen, dont M. [G] était le gérant, a été mise en redressement judiciaire le 13 juillet 2016. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 juillet 2017, la société [Z] Hermont, devenue société Alpha mandataires judiciaires, étant désignée liquidateur et la date de cessation des paiements étant fixée au 13 janvier 2015. 2. Soutenant que M. [G] avait commis différentes fautes de gestion, le liquidateur l'a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Alpha mandataires judiciaires, ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sanction à l'encontre de M. [G] en raison de la poursuite d'une activité déficitaire depuis le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 13 juillet 2016 jusque l'arrêt du 24 mai 2018, alors « que les fautes de gestion commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire peuvent être prises en considération pour fonder l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors qu'elles sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire ; qu'en jugeant que seule une faute du dirigeant antérieure à l'ouverture de la procédure collective pouvait donner lieu à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, qu'il convenait d'apprécier si le dirigeant avait commis, antérieurement à la procédure collective, les fautes alléguées par le liquidateur, qu'il ne pouvait être reproché la poursuite d'une activité déficitaire à M. [G] entre le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 13 juillet 2016 et jusque l'arrêt du 24 mai 2018 confirmant la liquidation judiciaire dans la mesure où la poursuite de l'activité s'était faite dans le cadre de l'autorisation donnée par le tribunal et que le souci de M. [G] de sauver la société, peut-être non réaliste, ne caractérisait pas une faute dès lors que la poursuite de l'activité était encadrée judiciairement, quand M. [G], dirigeant de la société Igreen, demeurait responsable des fautes de gestion qu'il avait pu commettre à compter du redressement judiciaire, ouvert sans désignation d'un administrateur judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce. » Réponse de la Cour 5. Seules des fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour l'application de l'article L. 651-2 du code de commerce. Lorsque la liquidation judiciaire d'un débiteur est prononcée, au cours ou à l'issue de la période d'observation d'un redressement judiciaire, le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n'ouvre pas une nouvelle procédure. Il s'en déduit qu'une sanction ne peut, dans cette dernière hypothèse, être prononcée sur le