Chambre commerciale, 8 mars 2023 — 21-21.503

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. SMSG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Cassation partielle sans renvoi avec retranchement M. VIGNEAU, président Arrêt n° 170 F-D Pourvoi n° H 21-21.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 La société Omega systèmes Atlantique, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-21.503 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Menco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Omega systèmes Atlantique, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Menco, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2021), la société Omega systèmes Atlantique (la société Omega) a pour activité la découpe industrielle pour le secteur aéronautique. La société Menco est une société de travail temporaire. 2. Le 17 décembre 2015, elles ont signé un accord-cadre pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2018, ayant pour objet la mise à disposition de personnel temporaire au sein des « entités d'Omega ». 3. La société Omega ayant mis fin à cette relation contractuelle par un courriel du 3 janvier 2018, la société Menco l'a mise en demeure de lui payer la somme de 143 000 euros au titre d'une perte de marge consécutive à la rupture de la relation et à un manquement à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat. 4. Le 20 avril 2018, la société Menco a assigné la société Omega en paiement. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. La société Omega fait grief à l'arrêt de dire que l'accord-cadre du 17 décembre 2015 a été résilié par elle de manière fautive à la date du 3 janvier 2018 et de la condamner à payer à la société Menco les sommes de 5 935 euros et de 65 284 euros, alors « qu' il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appelante n° 3, la société Menco faisait valoir que du fait de la rupture de l'accord-cadre du 17 décembre 2015, elle avait subi un préjudice commercial extrêmement important, consistant dans la perte de marge sur le 2e semestre 2017 et la perte de marge sur toute l'année 2018 et réclamait la somme de 143 000 euros au titre du préjudice commercial subi ; que dans le dispositif de ses conclusions, elle demandait que la société Omega systèmes Atlantique soit condamnée à lui payer la somme de 143 000 euros, correspondant à la perte de marge sur le second semestre 2017 et l'année 2018, et à titre subsidiaire, que soit constaté que le préjudice avait été principalement subi par la société Menco et que la société Omega systèmes Atlantique soit condamnée à lui verser la somme de 120 000 euros ; que la cour d'appel, se prononçant sur les demandes de la société Menco en matière de préjudice, a notamment retenu que la société Omega ne s'était pas contractuellement engagée sur un chiffre d'affaires en matière de recrutement de personnel temporaire, et qu'il convenait en conséquence de rejeter la demande de dommages intérêts de la société Menco, relative à une perte sur marge de 143 000 euros et de confirmer le jugement de ce chef ; qu'en condamnant pourtant la société Omega systèmes Atlantique à payer à la société Menco les sommes de 5 935 euros et de 65 284 euros, à titre d'indemnité pour non-respect du préavis de 30 jours et d'indemnité complémentaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige violant ainsi les t