Chambre commerciale, 8 mars 2023 — 21-18.737
Textes visés
- Article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Cassation partielle Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 172 F-D Pourvoi n° A 21-18.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 1°/ M. [T] [S], 2°/ M. [M] [S], domiciliés tous deux [Adresse 4], 3°/ la société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ceven'oeufs, ont formé le pourvoi n° A 21-18.737 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MPH distribution, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Koch et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société MPH distribution, anciennement dénommée [O] & Capelle, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. [T] et [M] [S] et de la société SBCMJ, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mars 2021), par un jugement du 18 décembre 2013, la société Ceven'oeufs a été mise en redressement judiciaire. Le 28 février 2014, la société MPH distribution a déclaré une créance de 1 074 386,46 euros avant, par un acte du 28 mai 2014, de mettre en demeure MM. [T] et [M] [S], qui s'étaient rendus cautions de la société Ceven'oeufs, de lui payer la somme de 275 598,33 euros. 2. Par un jugement du 9 juin 2015, la procédure collective de la société Ceven'oeufs a été convertie en liquidation judiciaire. M. [U], désigné en qualité de liquidateur et ultérieurement remplacé par la société SBCMJ, a contesté la créance déclarée par la société MPH distribution. 3. Par une ordonnance du 21 juin 2016, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour trancher la contestation de la créance. Il a renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente et a sursis à statuer sur l'admission de la créance. 4. Un jugement du 17 novembre 2017 a rejeté la demande de la société MPH distribution tendant à l'inscription de sa créance au passif de la société Ceven'oeufs et sa demande en paiement formée contre les cautions. 5. Par un jugement du 21 novembre 2018, la société MPH distribution a été mise en redressement judiciaire. Cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 5 février 2020, la société [O] & Capelle, étant désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et sur le second moyen, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le liquidateur de la société Ceven'oeufs fait grief à l'arrêt d'inscrire au passif de ladite société une créance de 600 074,82 euros au profit de la société MPH distribution, alors « que la compétence des juridictions du fond saisies à la suite d'une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation sérieuse relative à une créance déclarée se limite à l'examen de cette contestation, le juge-commissaire demeurant exclusivement compétent pour décider de l'admission ou du rejet de la créance ; qu'en fixant cependant "la créance chirographaire de la société MPH" au passif de la société Ceven'oeufs, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par un jugement du 9 juin 2015, tandis que l'admission de cette créance ne pouvait être décidée que par le juge-commissaire qui, saisi de la contestation de la créance déclarée le 28 février 2014 par la société MPH, s'était seulement déclaré incompétent pour trancher la contestation sérieuse relative à la créance, la cour d'appel a excédé l'éten