Chambre commerciale, 8 mars 2023 — 21-23.246
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 173 F-D Pourvoi n° B 21-23.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 M. [M] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 21-23.246 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à la société [W] & [L], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [W] & [L], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2021), par un jugement du 4 juin 1982, la société [K] et fils a été mise en règlement judiciaire, procédure ensuite étendue à M. et Mme [K], puis convertie en liquidation des biens par un jugement du 22 octobre 1984. [V] [W] étant maintenu en ses fonctions de syndic, la liquidation des biens a été clôturée pour extinction du passif le 6 décembre 2006. 2. Le 20 octobre 2006, [V] [W] a constitué avec M. [L] une société d'exercice libéral à responsabilité limitée dénommée [W] & [L], laquelle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 19 juin 2007, avant d'être inscrite sur la liste nationale des administrateurs judiciaires à effet au 1er juillet 2007. 3. Le 13 décembre 2007, [V] [W] a établi un acte de reddition des comptes qui a été approuvé par M. [K]. 4. Recherchant la responsabilité du syndic à raison de fautes commises dans l'exercice de son mandat, M. [K] a obtenu un arrêt rendu en référé enjoignant à [V] [W] de communiquer différentes pièces retraçant les opérations et comptes de la procédure collective. 5. [V] [W] est décédé le [Date décès 2] 2018. 6. Le 18 juillet 2019, exposant qu'il n'avait pas obtenu la production de toutes les informations réclamées, M. [K] a assigné en référé la société [W] & [L] pour qu'elle soit condamnée à justifier de la destination de sommes encaissées à l'occasion de marchés de travaux. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 8. M. [K] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes, alors : « 1°/ que l'administrateur judiciaire devenu associé d'une société d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires ne peut plus exercer sa profession à titre individuel et doit consacrer à la société toute son activité professionnelle ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes constaté que, après clôture le 6 décembre 2006 de la procédure de liquidation pour laquelle [V] [W] avait été désigné syndic, la société [W] & [L] avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 19 juin 2007, qu'elle avait été inscrite sur la liste nationale des administrateurs judiciaires à effet du 1er juillet 2007, cependant que l'acte de reddition de comptes de la mission de [V] [W], à l'origine du litige, avait été établi le 13 décembre 2007, à une date à laquelle cet acte ne pouvait être effectué qu'au nom de la société ; qu'en jugeant néanmoins M. [K] irrecevable à agir contre la société [W] & [L] au motif que celle-ci n'était pas concernée par le litige, la cour d'appel a violé les articles 20, 21 et 22 du décret n° 93-892 du 6 juillet 1993, devenus les articles R. 814-84, R. 814-85 et R. 814-86 du code de commerce ; 2°/ que la société d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires est solidairement responsable avec ses associés des actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'à ce titre, le débiteur qui s'estime victime d'actes accomplis par un administrateur judiciaire au cours ou au terme de la procédure collective dont il a fait l'objet est fondé à diriger ses