Chambre commerciale, 8 mars 2023 — 21-21.785

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 176 F-D Pourvoi n° P 21-21.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 La société Chaud et froid, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-21.785 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Moteurs 60, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Chaud et froid, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Moteurs 60, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 juin 2021), la société Moteurs 60 a vendu à la société Chaud et froid un moteur reconditionné, commandé le 18 juin 2015 sur internet par cette dernière et qui a été installé sur le véhicule de celle-ci par un tiers. A la suite de dysfonctionnements et d'une expertise réalisée par l'acquéreur, la société Moteurs 60 a, avec l'accord de ce dernier, mandaté une société pour remorquer le véhicule dans ses ateliers puis procédé à la recherche de l'origine des désordres. Le 26 octobre 2015, soutenant que ceux-ci ne lui étaient pas imputables, elle a invité la société Chaud et froid à venir récupérer le véhicule après règlement des factures de remorquage et de recherche de panne. En l'absence de règlement, elle a assigné la société Chaud et froid en paiement de ces sommes ainsi qu'en paiement de frais de gardiennage à compter du 26 octobre 2015. Examen des moyens Sur le second moyen, qui est préalable Enoncé du moyen 2. La société Chaud et froid fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Moteurs 60 la somme de 1 395 euros au titre de ses frais de remorquage et de recherche de panne, alors : « 1°/ qu'il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation de le prouver ; qu'en la condamnant à payer à la société Moteurs 60 les frais de recherche de panne qu'elle avait exposés au motif "qu'en l'absence de prise en charge dans le cadre de la garantie vendeur" ils devaient être mis à la charge de la société Chaud et froid, sans constater l'existence d'un accord obligeant la société Chaud et froid à prendre en charge ces frais, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code ; 2°/ qu'il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation de le prouver ; qu'en la condamnant à payer à la société Moteurs 60 les frais de remorquage du véhicule au motif que ces frais avaient été requis pour assurer la remise de la chose, sans constater l'existence d'un accord l'obligeant la société Chaud et froid à prendre en charge ces frais, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code. » Réponse de la Cour 3. Après avoir rejeté les demandes formées par la société Chaud et froid en nullité de la vente du moteur et en résolution de celle-ci pour défaut de conformité, l'arrêt retient que la société Chaud et froid a donné son accord pour un remorquage de son véhicule dans les ateliers de la société Moteurs 60 en vue de la recherche de l'origine des dysfonctionnements de celui-ci. 4. De ces constatations et appréciations, dont il résulte que les dysfonctionnements du moteur n'étaient pas imputables au vendeur, la cour d'appel a justement déduit, qu'en l'absence de prise en charge au titre de la garantie de ce dernier, les frais de remorquage payés par la société Moteurs 60 pour permettre le dépôt du véhicule dans son atelier ainsi que les frais de recherche de la panne incombaient à la société Chaud et froid. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Et sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société Chaud et froid fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Moteurs 60 la somme de 9,30 euros HT par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 26 octobre 2015, alors : « 1°/ qu'est présumé stipulé à titre gratuit le dép