Chambre commerciale, 8 mars 2023 — 21-22.176

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Cassation Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 177 F-D Pourvoi n° P 21-22.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 La Société de distribution et de réparation automobile (Sodira), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-22.176 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société CRAMA Méditerranée - Groupama Méditerranée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la Société de distribution et de réparation automobile (Sodira), de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société CRAMA Méditerranée - Groupama Méditerranée, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,1er juillet 2021), le 25 mai 2018, la société EBS confort a cédé à la Société de distribution et de réparation automobile (la Sodira) une créance d'indemnité qu'elle détenait sur la société CRAMA Méditerranée - Groupama Méditerranée (la société Groupama), assureur d'un véhicule sur lequel la Sodira avait effectué des travaux à la suite d'un sinistre. La cession a été notifiée à la société Groupama par lettre recommandée du 25 mai 2018, dont l'avis de réception a été signé le 5 juin 2018. 2. La société Groupama se prévalant d'un règlement de l'indemnité à la société EBS confort avant la notification de la cession de créance, la société Sodira l'a assignée en paiement. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La Sodira fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation et doit préciser les pièces sur lesquelles il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; que, dans ses écritures d'appel, la société Groupama se bornait à alléguer, sans le démontrer, que le paiement réalisé entre les mains de la société EBS Confort avait été "décidé en amont" ; qu'en énonçant, pour juger que la société Groupama était en droit d'opposer à la société Sodira "le caractère libératoire de son paiement entre les mains du cédant", qu'il existait "des présomptions précises et concordantes de l'antériorité du paiement effectué par le débiteur cédé par rapport au moment où il a eu connaissance de la notification, le paiement ayant été prévu en amont", sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour considérer que le paiement avait été prévu en amont et alors que la société Groupama se fondait elle-même, pour justifier du règlement, sur une pièce n° 4 dénommée "Création et règlement" qualifié d'"ordonnancement", la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour rejeter les demandes de la Sodira, l'arrêt relève que le paiement direct au cédant par le débiteur cédé a été effectué le jour même où celui-ci a reçu la notification de la cession de créance et retient qu'il existe des présomptions précises et concordantes de l'antériorité du paiement effectué par le débiteur cédé par rapport au moment où il a eu connaissance de la notification, le paiement ayant été prévu en amont et la notification ayant été adressée au gestionnaire du dossier de sinistre qui n'est pas l'organisme payeur. 6. En statuant ainsi, par de simples affirmations, sans préciser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour retenir les allégations selon lesquelles le paiement n'aurait pas été effectué le jour même de la notification mais décidé antérieurement à celle-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'ap