Chambre commerciale, 8 mars 2023 — 21-20.738
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 179 F-D Pourvoi n° A 21-20.738 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 1°/ La société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [V] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Un Jour ailleurs (UJA), 2°/ la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [D] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Un Jour ailleurs (UJA), ont formé le pourvoi n° A 21-20.738 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société E. [E] et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [R] [E], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur amiable et de mandataire ad hoc de la société E. [E] et fils, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mandataires judiciaires associés (MJA), ès qualités, et de la société BTSG², ès qualités, de Me Occhipinti, avocat de la société E. [E] et fils et de M. [E], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte aux sociétés MJA et BTSG², agissant en qualité de liquidateurs de la société Un Jour ailleurs (UJA), de leur reprise d'instance à l'égard de M. [E], en qualité de mandataire ad hoc de la société E. [E] et fils. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 juin 2021), rendu en référé, par un acte sous seing privé du 12 février 2020, la société E. [E] et fils (la société [E]) a vendu à la société Un Jour ailleurs (la société UJA) le droit au bail du local d'un immeuble situé à [Localité 5], pour le prix de 250 000 euros, sous conditions suspensives, la date de réitération de la cession par acte authentique étant fixée au plus tard le 30 mars 2020. Cet acte contenait une clause attributive de compétence au profit des tribunaux du lieu de situation de l'immeuble. 3. Le 29 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société UJA, qui avait été arrêté le 16 juin 2014, et mis cette dernière en redressement judiciaire. 4. Le 10 juillet 2020, la société [E] a assigné en référé la société UJA et ses administrateurs judiciaires devant le président du tribunal de commerce de Limoges, désigné par la clause attributive de compétence, afin d'obtenir, par ordonnance valant vente, la réitération de la vente du droit au bail et leur condamnation à lui payer le prix de cession prévu par l'acte du 12 février 2020. 5. La société UJA et ses administrateurs se sont opposés à ces demandes, en soulevant, notamment, l'incompétence du juge des référés au profit du tribunal de la procédure collective. 6. Le 14 août 2020, au cours de l'instance d'appel afférente à l'ordonnance de référé qui a accueilli les demandes de la société [E], le redressement judiciaire de la société UJA a été converti en liquidation judiciaire. Les sociétés MJA et BTSG², désignées en qualité de liquidateurs, ont repris l'instance. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. Les liquidateurs de la société UJA font grief à l'arrêt de rejeter leur exception d'incompétence matérielle et de retenir sa compétence pour connaître du litige, de constater la réalisation des conditions suspensives du contrat de cession de bail du 12 février 2020, et de les condamner solidairement, ès qualités, à payer à la société [E] la somme de 250 000 euros représentant le prix de cession du bail commercial et de re