Chambre commerciale, 8 mars 2023 — 21-24.174

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 180 F-D Pourvoi n° K 21-24.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 M. [S] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-24.174 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société de Keating, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bapeco, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], 3°/ à M. [U] [L], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [D], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société de Keating, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [D] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Versailles et M. [L]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2021), la société Bapeco, ayant pour gérant M. [D] de sa création, en 2010 au 24 février 2015, M. [L] du 24 février 2015 au 6 juillet 2015, M. [D] du 6 juillet 2015 au 1er septembre 2015 et M. [L] à partir du 1er septembre 2015, a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 18 juillet 2016 et la société de Keating désignée liquidateur. Cette dernière a assigné les dirigeants successifs en responsabilité pour insuffisance d'actif et sanction personnelle. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. M. [D] fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans, alors « que le juge qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ; que pour prononcer contre M. [D] une interdiction de gérer d'une durée de cinq années, l'arrêt se borne à retenir que les articles L. 653-5-6° et L. 653-8 du code de commerce permettent de sanctionner d'une interdiction de gérer le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables et que M. [D] ne produit aucun élément ou explication sur sa situation personnelle et financière ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. L'arrêt retient que le défaut de tenue d'une comptabilité complète a privé M. [D] de toute possibilité d'évaluation de la situation de l'entreprise et a contribué à une mauvaise appréciation de celle-ci. Il met en exergue le fait que la tenue d'une comptabilité au jour le jour aurait pu éviter des impayés datant des mois de décembre 2014, juillet 2015 et août 2015. Enfin, après avoir retenu la gravité du manquement relatif à la comptabilité, il constate, avant de déterminer le quantum de l'interdiction de gérer, que M. [D] ne produit aucun élément ou explication sur sa situation personnelle et financière. En l'état de ces motifs, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] et le condamne à