Chambre commerciale, 8 mars 2023 — 21-18.804
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Cassation Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 183 F-D Pourvoi n° Y 21-18.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 L'Ecole du ski français de [2] de Couchevel 1850), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-18.804 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Offer SRL, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 1] (Italie), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'ESF de [2], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Offer SRL, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 avril 2021), le 14 avril 2014, le syndicat local des Moniteurs du Ski Français de [2] (l'ESF de Courchevel) a commandé auprès de la société Tricolor sport, des tenues de ski techniques destinées à équiper ses moniteurs dans l'exercice de leur activité professionnelle, avec une date de livraison fixée au 30 novembre 2014. 2. A la suite de la défaillance de son sous-traitant, la société Tricolor sport a confié la fabrication des tenues à la société Offer qui les a livrées le 25 novembre 2015. L'ESF de Courchevel a payé à cette dernière la somme de 150 000 euros. Mais n'ayant pas payé le solde des factures réclamé par la société Offer, d'un montant de 141 331,78 euros, celle-ci l'a assignée en paiement. 3. La société Tricolor sport a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 15 décembre 2015. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'ESF de Courchevel fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Offer la somme de 141 331,78 euros à titre de solde du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2016, et de rejeter toutes ses demandes, alors « que constitue un contrat d'entreprise, et non une vente, le contrat portant sur la réalisation d'un produit qui ne correspond pas à des caractéristiques déterminées à l'avance par le fabricant, mais qui, exigeant un travail spécifique, est destiné à satisfaire aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordres ; que l'ESF de Courchevel faisait valoir, devant la cour d'appel, que les tenues de ski qu'elle avait commandées auprès de la société Tricolor sport, et que lui avait livrées la société Offer, répondaient à ce critère propre au contrat d'entreprise, dès lors qu'elles correspondaient à des caractéristiques précises qui n'avaient pas été déterminées à l'avance par le fabricant, mais qui avaient été définies de manière à satisfaire aux besoins particuliers exprimés par l'ESF ; qu'elle en tirait, notamment, la conséquence que la société Offer avait la qualité de sous-traitant et que, n'ayant pas respecté les formalités de l'article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, elle ne pouvait pas agir en paiement directement à son encontre ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la commande passée par l'ESF de Courchevel ne portait pas sur un travail spécifique, et en se bornant à affirmer que "l'opération par laquelle un propriétaire transfère la propriété d'une chose à une personne, après accord sur la chose et sur le prix entre eux, est une vente", pour en déduire que l'ESF était liée à la société Offer par un contrat de vente, et pour accueillir sur ce fondement la demande en paiement formée par cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1582, 1779 et 1787 du code civil, ensemble l'article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. » Réponse de la Cour Vu les articles 1582 et 1787 du code civil : 5. Il résulte de ces textes que constitue un contrat d'entreprise, et non un contrat de vente, le contrat portant non sur des choses déterminées à l'avance mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'or